D-3 - Loi sur les dentistes

Texte complet
31. Le Conseil d’administration peut accorder, aux conditions qu’il détermine, à toute personne qui ne remplit pas les conditions de délivrance du permis un permis restrictif, annuel et renouvelable.
Le titulaire d’un tel permis ne peut exercer d’autres activités professionnelles que celles spécifiquement autorisées par son permis.
1973, c. 49, a. 31; 1994, c. 40, a. 310; 1997, c. 43, a. 875; 2008, c. 11, a. 212; 2020, c. 15, a. 37.
31. Le Conseil d’administration peut accorder, aux conditions qu’il détermine, à toute personne qui ne remplit pas les conditions de délivrance du permis un permis restrictif, annuel et renouvelable.
Le titulaire d’un tel permis ne peut poser d’autres actes professionnels que ceux spécifiquement autorisés par son permis.
1973, c. 49, a. 31; 1994, c. 40, a. 310; 1997, c. 43, a. 875; 2008, c. 11, a. 212.
31. Le Bureau peut accorder, aux conditions qu’il détermine, à toute personne qui ne remplit pas les conditions de délivrance du permis un permis restrictif, annuel et renouvelable.
Le titulaire d’un tel permis ne peut poser d’autres actes professionnels que ceux spécifiquement autorisés par son permis.
1973, c. 49, a. 31; 1994, c. 40, a. 310; 1997, c. 43, a. 875.
31. Le Bureau peut accorder, aux conditions qu’il détermine, à toute personne qui ne remplit pas les conditions de délivrance du permis un permis restrictif, annuel et renouvelable.
Le détenteur d’un tel permis ne peut poser d’autres actes professionnels que ceux spécifiquement autorisés par son permis.
1973, c. 49, a. 31; 1994, c. 40, a. 310.
31. Le Bureau peut accorder, aux conditions qu’il détermine, à toute personne qui ne remplit pas les conditions fixées à l’article 29 un permis restrictif, annuel et renouvelable.
Le détenteur d’un tel permis ne peut poser d’autres actes professionnels que ceux spécifiquement autorisés par son permis.
1973, c. 49, a. 31.