D-3 - Loi sur les dentistes

Texte complet
28. (Abrogé).
1973, c. 49, a. 28; 2020, c. 15, a. 36.
28. Le dentiste peut, dans l’exercice de sa profession, donner des conseils permettant de prévenir les maladies des dents, de la bouche ou des maxillaires et promouvoir les moyens favorisant une bonne dentition.
1973, c. 49, a. 28.