D-3 - Loi sur les dentistes

Texte complet
27. Dans le cadre de l’exercice de la médecine dentaire, les activités réservées au dentiste sont les suivantes:
1°  diagnostiquer les déficiences et les maladies;
2°  prescrire les examens diagnostiques;
3°  utiliser les techniques diagnostiques invasives ou présentant des risques de préjudice;
4°  déterminer le plan de traitement;
5°  prescrire des médicaments ou autres substances;
6°  prescrire les interventions ou les traitements;
7°  utiliser les techniques ou appliquer les traitements, invasifs ou présentant des risques de préjudice, incluant les interventions esthétiques;
8°  prescrire la fabrication ou la réparation d’une prothèse dentaire ou d’un appareil dentaire;
9°  vendre des prothèses dentaires ou des appareils dentaires;
10°  exercer une surveillance clinique de la condition des personnes dont l’état de santé présente des risques.
1973, c. 49, a. 27; 2020, c. 15, a. 35.
27. Nonobstant toute autre loi générale ou spéciale, les dentistes sont habilités à prescrire des médicaments aux fins visées à l’article 26, à prendre des empreintes et des articulés et à faire l’essai, la pose, l’adaptation, le remplacement et la vente de dispositifs adjoints ou conjoints.
Aux fins du présent article, les mots «dispositif adjoint» désignent une prothèse dentaire amovible qui remplace la dentition naturelle et les mots «dispositif conjoint» désignent une prothèse fixe qui est ajoutée ou intégrée à la dentition naturelle.
1973, c. 49, a. 27.