D-3 - Loi sur les dentistes

Texte complet
26. L’exercice de la médecine dentaire consiste à évaluer et à diagnostiquer toute déficience des dents, de la bouche, des maxillaires et des tissus avoisinants ainsi qu’à en prévenir et à en traiter les maladies dans le but de maintenir ou de rétablir la santé buccodentaire chez l’être humain.
1973, c. 49, a. 26; 2020, c. 15, a. 35.
26. Constitue l’exercice de l’art dentaire tout acte qui a pour objet de diagnostiquer ou de traiter toute déficience des dents, de la bouche, des maxillaires ou des tissus avoisinants chez l’être humain.
1973, c. 49, a. 26.