D-3 - Loi sur les dentistes

Texte complet
23. (Abrogé).
1973, c. 49, a. 23; 1994, c. 40, a. 307.
23. L’immatriculation d’un étudiant en art dentaire ou d’un dentiste poursuivant des études de spécialité est constatée par un certificat délivré par le secrétaire de l’Ordre.
1973, c. 49, a. 23.