D-3 - Loi sur les dentistes

Texte complet
21. (Abrogé).
1973, c. 49, a. 21; 1983, c. 54, a. 35; 1994, c. 40, a. 306.
21. En outre des pouvoirs prévus à l’article 94 du Code des professions (chapitre C‐26), le Bureau peut, par règlement:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  établir et administrer une caisse de retraite pour les membres de l’Ordre et organiser des régimes d’assurance-groupe pour les dentistes;
c)  établir et administrer au profit des dentistes dans le besoin un fonds de secours, dont les avoirs sont placés conformément à l’article 981o du Code civil du Bas Canada.
1973, c. 49, a. 21; 1983, c. 54, a. 35.
21. En outre des pouvoirs prévus à l’article 94 du Code des professions, le Bureau peut, par règlement:
a)  fixer les redevances dues à l’Ordre par les candidats à l’exercice de la profession ou à l’obtention d’un certificat de spécialiste;
b)  établir et administrer une caisse de retraite pour les membres de l’Ordre et organiser des régimes d’assurance-groupe pour les dentistes;
c)  établir et administrer au profit des dentistes dans le besoin un fonds de secours, dont les avoirs sont placés conformément à l’article 981o du Code civil.
1973, c. 49, a. 21.