D-3 - Loi sur les dentistes

Texte complet
2. L’ensemble des dentistes habilités à exercer la médecine dentaire au Québec constitue un ordre professionnel désigné sous le nom de «Ordre professionnel des dentistes du Québec» ou «Ordre des dentistes du Québec».
1973, c. 49, a. 2; 1977, c. 5, a. 229; 1994, c. 40, a. 299; 2020, c. 15, a. 32.
2. L’ensemble des dentistes habilités à exercer l’art dentaire au Québec constitue un ordre professionnel désigné sous le nom de «Ordre professionnel des dentistes du Québec» ou «Ordre des dentistes du Québec».
1973, c. 49, a. 2; 1977, c. 5, a. 229; 1994, c. 40, a. 299.
2. L’ensemble des dentistes habilités à exercer l’art dentaire au Québec constitue une corporation désignée sous le nom de «Corporation professionnelle des dentistes du Québec» ou «Ordre des dentistes du Québec».
1973, c. 49, a. 2; 1977, c. 5, a. 229.