D-3 - Loi sur les dentistes

Texte complet
19. En outre des devoirs prévus aux articles 87 à 93 du Code des professions (chapitre C‐26), le Conseil d’administration doit, par règlement:
a)  déterminer parmi les activités visées aux articles 26 et 27 celles qui, suivant certaines conditions prescrites, peuvent être exercées par des classes de personnes autres que des dentistes;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  déterminer des normes relatives à la forme et au contenu des ordonnances, verbales ou écrites, faites par un dentiste.
Le Conseil d’administration doit, avant d’adopter un règlement en vertu du paragraphe a du premier alinéa, consulter l’Office des professions du Québec et les ordres professionnels auxquels appartiennent les personnes visées par ce règlement ou, à défaut de tels ordres, les organismes représentatifs de ces classes de personnes.
Les articles 95.2 et 95.3 du Code des professions s’appliquent au règlement pris en application du paragraphe c du premier alinéa.
1973, c. 49, a. 19; 1994, c. 40, a. 305; 2000, c. 13, a. 57; 2008, c. 11, a. 212; 2020, c. 15, a. 33.
19. En outre des devoirs prévus aux articles 87 à 93 du Code des professions (chapitre C‐26), le Conseil d’administration doit, par règlement:
a)  déterminer parmi les actes visés aux articles 26 et 27 ceux qui, suivant certaines conditions prescrites, peuvent être posés par des classes de personnes autres que des dentistes;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  déterminer des normes relatives à la forme et au contenu des ordonnances, verbales ou écrites, faites par un dentiste.
Le Conseil d’administration doit, avant d’adopter un règlement en vertu du paragraphe a du premier alinéa, consulter l’Office des professions du Québec et les ordres professionnels auxquels appartiennent les personnes visées par ce règlement ou, à défaut de tels ordres, les organismes représentatifs de ces classes de personnes.
Les articles 95.2 et 95.3 du Code des professions s’appliquent au règlement pris en application du paragraphe c du premier alinéa.
1973, c. 49, a. 19; 1994, c. 40, a. 305; 2000, c. 13, a. 57; 2008, c. 11, a. 212.
19. En outre des devoirs prévus aux articles 87 à 93 du Code des professions (chapitre C‐26), le Bureau doit, par règlement:
a)  déterminer parmi les actes visés aux articles 26 et 27 ceux qui, suivant certaines conditions prescrites, peuvent être posés par des classes de personnes autres que des dentistes;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  déterminer des normes relatives à la forme et au contenu des ordonnances, verbales ou écrites, faites par un dentiste.
Le Bureau doit, avant d’adopter un règlement en vertu du paragraphe a du premier alinéa, consulter l’Office des professions du Québec et les ordres professionnels auxquels appartiennent les personnes visées par ce règlement ou, à défaut de tels ordres, les organismes représentatifs de ces classes de personnes.
Les articles 95.2 et 95.3 du Code des professions s’appliquent au règlement pris en application du paragraphe c du premier alinéa.
1973, c. 49, a. 19; 1994, c. 40, a. 305; 2000, c. 13, a. 57.
19. En outre des devoirs prévus aux articles 87 à 93 du Code des professions (chapitre C‐26), le Bureau doit, par règlement:
a)  déterminer parmi les actes visés aux articles 26 et 27 ceux qui, suivant certaines conditions prescrites, peuvent être posés par des classes de personnes autres que des dentistes;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  déterminer des normes relatives à la forme et au contenu des ordonnances, verbales ou écrites, faites par un dentiste.
Le Bureau doit, avant d’adopter un règlement en vertu du paragraphe a du premier alinéa, consulter l’Office des professions du Québec et les ordres professionnels auxquels appartiennent les personnes visées par ce règlement ou, à défaut de tels ordres, les organismes représentatifs de ces classes de personnes.
L’article 95.2 du Code des professions s’applique au règlement pris en application du paragraphe c du premier alinéa.
1973, c. 49, a. 19; 1994, c. 40, a. 305.
19. En outre des devoirs prévus aux articles 87 à 93 du Code des professions, le Bureau doit, par règlement:
a)  déterminer parmi les actes visés aux articles 26 et 27 ceux qui, suivant certaines conditions prescrites, peuvent être posés par des classes de personnes autres que des dentistes;
b)  déterminer les conditions et formalités de la révocation de l’immatriculation d’un étudiant en art dentaire ou d’un dentiste poursuivant des études de spécialité;
c)  déterminer des normes relatives à la forme et au contenu des ordonnances, verbales ou écrites, faites par un dentiste.
Le Bureau doit, avant d’adopter un règlement en vertu du paragraphe a du premier alinéa, consulter l’Office des professions du Québec et les corporations professionnelles auxquelles appartiennent les personnes visées par ce règlement ou, à défaut de telle corporation, les organismes représentatifs de ces classes de personnes.
1973, c. 49, a. 19.