D-3 - Loi sur les dentistes

Texte complet
18. Le Conseil d’administration peut tenir une enquête sur toute matière ayant trait à la déontologie, la discipline des membres de l’Ordre ou l’honneur et la dignité de la profession.
Aux fins de cette enquête, le Conseil d’administration délègue un membre de l’Ordre, qui a le droit d’obtenir de tout dentiste, établissement ou patient tous les renseignements qu’il juge utiles, sans qu’aucun d’eux ne puisse invoquer le secret professionnel.
S’il y a refus de répondre ou d’exhiber un document concernant l’enquête, l’Ordre peut obtenir, sur demande dûment signifiée à l’intéressé, une ordonnance de la Cour supérieure équivalant à une ordonnance d’outrage au tribunal.
1973, c. 49, a. 18; 2008, c. 11, a. 212; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
18. Le Conseil d’administration peut tenir une enquête sur toute matière ayant trait à la déontologie, la discipline des membres de l’Ordre ou l’honneur et la dignité de la profession.
Aux fins de cette enquête, le Conseil d’administration délègue un membre de l’Ordre, qui a le droit d’obtenir de tout dentiste, établissement ou patient tous les renseignements qu’il juge utiles, sans qu’aucun d’eux ne puisse invoquer le secret professionnel.
S’il y a refus de répondre ou d’exhiber un document concernant l’enquête, l’Ordre peut obtenir, sur requête dûment signifiée à l’intéressé, une ordonnance de la Cour supérieure équivalant à une ordonnance d’outrage au tribunal.
1973, c. 49, a. 18; 2008, c. 11, a. 212.
18. Le Bureau peut tenir une enquête sur toute matière ayant trait à la déontologie, la discipline des membres de l’Ordre ou l’honneur et la dignité de la profession.
Aux fins de cette enquête, le Bureau délègue un membre de l’Ordre, qui a le droit d’obtenir de tout dentiste, établissement ou patient tous les renseignements qu’il juge utiles, sans qu’aucun d’eux ne puisse invoquer le secret professionnel.
S’il y a refus de répondre ou d’exhiber un document concernant l’enquête, l’Ordre peut obtenir, sur requête dûment signifiée à l’intéressé, une ordonnance de la Cour supérieure équivalant à une ordonnance d’outrage au tribunal.
1973, c. 49, a. 18.