D-3 - Loi sur les dentistes

Texte complet
15. En outre des fonctions prévues au Code des professions (chapitre C-26), le Conseil d’administration:
a)  donne son avis au ministre de la Santé et des Services sociaux sur la qualité des soins dentaires fournis dans les centres exploités par les établissements et sur les normes à suivre pour relever le niveau de la qualité de ces soins;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  (paragraphe abrogé);
d)  (paragraphe abrogé).
1973, c. 49, a. 15; 1985, c. 23, a. 24; 1992, c. 21, a. 149; 1994, c. 40, a. 304; 2008, c. 11, a. 180, a. 212.
15. En outre des fonctions prévues à l’article 86 du Code des professions (chapitre C‐26), le Bureau:
a)  donne son avis au ministre de la Santé et des Services sociaux sur la qualité des soins dentaires fournis dans les centres exploités par les établissements et sur les normes à suivre pour relever le niveau de la qualité de ces soins;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  (paragraphe abrogé);
d)  (paragraphe abrogé).
1973, c. 49, a. 15; 1985, c. 23, a. 24; 1992, c. 21, a. 149; 1994, c. 40, a. 304.
15. En outre des fonctions prévues à l’article 86 du Code des professions (chapitre C‐26), le Bureau:
a)  donne son avis au ministre de la Santé et des Services sociaux sur la qualité des soins dentaires fournis dans les centres exploités par les établissements et sur les normes à suivre pour relever le niveau de la qualité de ces soins;
b)  collabore, conformément aux modalités fixées en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions, à l’élaboration des programmes d’études conduisant à un diplôme donnant ouverture à un permis ou à un certificat de spécialiste, et à la préparation des examens ou autres mécanismes d’évaluation des personnes effectuant ces études;
c)  organise la tenue d’un registre des étudiants en art dentaire, de même que des dentistes poursuivant des études de spécialité, et détermine les formalités relatives à l’immatriculation dans ce registre;
d)  détermine les formalités relatives à l’inscription et à la réinscription au tableau, de même qu’aux demandes d’autorisation spéciale.
1973, c. 49, a. 15; 1985, c. 23, a. 24; 1992, c. 21, a. 149.
15. En outre des fonctions prévus à l’article 86 du Code des professions (chapitre C‐26), le Bureau:
a)  donne son avis au ministre de la Santé et des Services sociaux sur la qualité des soins dentaires fournis dans les établissements et sur les normes à suivre pour relever le niveau de la qualité de ces soins;
b)  collabore, conformément aux modalités fixées en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions, à l’élaboration des programmes d’études conduisant à un diplôme donnant ouverture à un permis ou à un certificat de spécialiste, et à la préparation des examens ou autres mécanismes d’évaluation des personnes effectuant ces études;
c)  organise la tenue d’un registre des étudiants en art dentaire, de même que des dentistes poursuivant des études de spécialité, et détermine les formalités relatives à l’immatriculation dans ce registre;
d)  détermine les formalités relatives à l’inscription et à la réinscription au tableau, de même qu’aux demandes d’autorisation spéciale.
1973, c. 49, a. 15; 1985, c. 23, a. 24.
15. En outre des fonctions prévus à l’article 86 du Code des professions, le Bureau:
a)  donne son avis au ministre des Affaires sociales sur la qualité des soins dentaires fournis dans les établissements et sur les normes à suivre pour relever le niveau de la qualité de ces soins;
b)  collabore, conformément aux modalités fixées en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions, à l’élaboration des programmes d’études conduisant à un diplôme donnant ouverture à un permis ou à un certificat de spécialiste, et à la préparation des examens ou autres mécanismes d’évaluation des personnes effectuant ces études;
c)  organise la tenue d’un registre des étudiants en art dentaire, de même que des dentistes poursuivant des études de spécialité, et détermine les formalités relatives à l’immatriculation dans ce registre;
d)  détermine les formalités relatives à l’inscription et à la réinscription au tableau, de même qu’aux demandes d’autorisation spéciale.
1973, c. 49, a. 15.