D-2 - Loi sur les décrets de convention collective

Texte complet
9. Le décret peut contenir toute disposition:
1°  déterminant la participation du comité au développement de stratégies industrielles dans le champ d’application du décret;
2°  relative à la participation du comité au développement des compétences de la main-d’oeuvre dans le champ d’application du décret.
S. R. 1964, c. 143, a. 9; 1969, c. 51, a. 59; 1969, c. 60, a. 12; 1990, c. 30, a. 32; 1996, c. 71, a. 10; 2007, c. 3, a. 53.
9. Le décret peut contenir toute disposition:
1°  déterminant la participation du comité au développement de stratégies industrielles dans le champ d’application du décret;
2°  relative à la participation du comité au développement de la formation de la main-d’oeuvre dans le champ d’application du décret.
S. R. 1964, c. 143, a. 9; 1969, c. 51, a. 59; 1969, c. 60, a. 12; 1990, c. 30, a. 32; 1996, c. 71, a. 10.
9. Lorsqu’un décret est rendu en vertu de l’article 2, les dispositions de la convention, modifiées ou non, qui deviennent obligatoires, sont celles relatives au salaire, à la durée du travail.
Sans restreindre la portée générale de l’alinéa précédent, le décret rend obligatoire, relativement à la durée du travail, entre autres dispositions de la convention collective, celles qui déterminent les jours ou parties de jour ouvrables et non ouvrables, ainsi que l’heure à laquelle débute le travail d’une journée et celle à laquelle il se termine pour chaque catégorie de salariés.
L’alinéa précédent est sans effet à l’égard des établissements commerciaux où s’applique la Loi sur les heures et les jours d’admission dans les établissements commerciaux (chapitre H‐2.1).
S. R. 1964, c. 143, a. 9; 1969, c. 51, a. 59; 1969, c. 60, a. 12; 1990, c. 30, a. 32.
9. Lorsqu’un décret est rendu en vertu de l’article 2, les dispositions de la convention, modifiées ou non, qui deviennent obligatoires, sont celles relatives au salaire, à la durée du travail.
Sans restreindre la portée générale de l’alinéa précédent, le décret rend obligatoire, relativement à la durée du travail, entre autres dispositions de la convention collective, celles qui déterminent les jours ou parties de jour ouvrables et non ouvrables, ainsi que l’heure à laquelle débute le travail d’une journée et celle à laquelle il se termine pour chaque catégorie de salariés.
L’alinéa précédent est sans effet à l’égard des établissements commerciaux où s’applique la Loi sur les heures d’affaires des établissements commerciaux (chapitre H‐2).
S. R. 1964, c. 143, a. 9; 1969, c. 51, a. 59; 1969, c. 60, a. 12.