D-2 - Loi sur les décrets de convention collective

Texte complet
52. Le comité peut, conformément à l’article 10 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1), intenter une poursuite pénale pour une infraction à une disposition de la présente loi.
L’amende imposée pour sanctionner une telle infraction appartient au comité, lorsqu’il a assumé la conduite de la poursuite.
S. R. 1964, c. 143, a. 61; 1992, c. 61, a. 257.
52. Toute poursuite pénale doit être intentée par le comité, sauf disposition expresse au contraire.
L’amende appartient en entier au comité.
S. R. 1964, c. 143, a. 61.