D-2 - Loi sur les décrets de convention collective

Texte complet
5. Le ministre fait publier à la Gazette officielle du Québec un avis de la réception de la demande et le projet de décret s’y rapportant. Cet avis doit également être publié dans un journal de langue française et de langue anglaise.
Les frais de publication de l’avis dans les journaux et les frais de traduction de l’avis et du projet de décret sont assumés par le demandeur.
L’avis publié dans un journal indique que toute objection doit être formulée dans les 45 jours de sa publication ou dans un délai plus court si le ministre est d’avis que l’urgence de la situation l’impose. L’avis doit alors indiquer le motif justifiant un délai de publication plus court.
S. R. 1964, c. 143, a. 5; 1968, c. 23, a. 8; 1996, c. 71, a. 5.
5. La convention est publiée dans la Gazette officielle du Québec, dans un journal publié en langue française et dans un journal publié en langue anglaise, avec avis de la réception d’une requête en demandant l’extension.
L’avis comporte que toute objection doit être formulée dans les trente jours.
Le ministre peut ordonner la tenue d’une enquête sur le bien-fondé de la requête, ou de toute objection formulée à l’encontre.
S. R. 1964, c. 143, a. 5; 1968, c. 23, a. 8.