D-2 - Loi sur les décrets de convention collective

Texte complet
46. Le comité remet aux salariés le montant net perçu en exerçant leurs recours, déduction faite du pourcentage prévu au paragraphe c de l’article 22.
Le comité doit également, sur demande du ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, déduire de ce montant celui remboursable en vertu de l’article 90 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1). Le comité remet le montant ainsi déduit au ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale.
S. R. 1964, c. 143, a. 55; 1988, c. 51, a. 114; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 34; 1997, c. 63, a. 128; 1998, c. 36, a. 179; 2001, c. 44, a. 30; 2005, c. 15, a. 153.
46. Le comité remet aux salariés le montant net perçu en exerçant leurs recours, déduction faite du pourcentage prévu au paragraphe c de l’article 22.
Le comité doit également, sur demande du ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, déduire de ce montant celui remboursable en vertu de l’article 102 de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S‐32.001). Le comité remet le montant ainsi déduit au ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale.
S. R. 1964, c. 143, a. 55; 1988, c. 51, a. 114; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 34; 1997, c. 63, a. 128; 1998, c. 36, a. 179; 2001, c. 44, a. 30.
46. Le comité remet aux salariés le montant net perçu en exerçant leurs recours, déduction faite du pourcentage prévu au paragraphe c de l’article 22.
Le comité doit également, sur demande du ministre de l’Emploi et de la Solidarité, déduire de ce montant celui remboursable en vertu de l’article 102 de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S‐32.001). Le comité remet le montant ainsi déduit au ministre de l’Emploi et de la Solidarité.
S. R. 1964, c. 143, a. 55; 1988, c. 51, a. 114; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 34; 1997, c. 63, a. 128; 1998, c. 36, a. 179.
46. Le comité remet aux salariés le montant net perçu en exerçant leurs recours, déduction faite du pourcentage prévu au paragraphe c de l’article 22.
Le comité doit également, sur demande du ministre de l’Emploi et de la Solidarité, déduire de ce montant les prestations versées au salarié ou à sa famille en vertu de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S‐3.1.1) et qui sont recouvrables en vertu de l’article 35 de cette loi. Le comité remet le montant ainsi déduit au ministre de l’Emploi et de la Solidarité.
S. R. 1964, c. 143, a. 55; 1988, c. 51, a. 114; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 34; 1997, c. 63, a. 128.
46. Le comité remet aux salariés le montant net perçu en exerçant leurs recours, déduction faite du pourcentage prévu au paragraphe c de l’article 22.
Le comité doit également, sur demande du ministre de la Sécurité du revenu, déduire de ce montant les prestations versées au salarié ou à sa famille en vertu de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S‐3.1.1) et qui sont recouvrables en vertu de l’article 35 de cette loi. Le comité remet le montant ainsi déduit au ministre de la Sécurité du revenu.
S. R. 1964, c. 143, a. 55; 1988, c. 51, a. 114; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 34.
46. Le comité remet aux salariés le montant net perçu en exerçant leurs recours, déduction faite du pourcentage prévu au paragraphe c de l’article 22.
Le comité doit également, sur demande du ministre de la Main-d’oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle, déduire de ce montant les prestations versées au salarié ou à sa famille en vertu de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S‐3.1.1) et qui sont recouvrables en vertu de l’article 35 de cette loi. Le comité remet le montant ainsi déduit au ministre de la Main-d’oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle.
S. R. 1964, c. 143, a. 55; 1988, c. 51, a. 114; 1992, c. 44, a. 81.
46. Le comité remet aux salariés le montant net perçu en exerçant leurs recours, déduction faite du pourcentage prévu au paragraphe c de l’article 22.
Le comité doit également, sur demande du ministre de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu, déduire de ce montant les prestations versées au salarié ou à sa famille en vertu de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S‐3.1.1) et qui sont recouvrables en vertu de l’article 35 de cette loi. Le comité remet le montant ainsi déduit au ministre de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu.
S. R. 1964, c. 143, a. 55; 1988, c. 51, a. 114.
46. Le comité remet aux salariés le montant net perçu en exerçant leurs recours, déduction faite du pourcentage prévu au paragraphe c de l’article 22.
S. R. 1964, c. 143, a. 55.