D-2 - Loi sur les décrets de convention collective

Texte complet
42. Aucune preuve n’est permise pour établir qu’une action ou poursuite prévue par la présente loi a été intentée à la suite d’une plainte d’un dénonciateur, ou pour découvrir l’identité de ce dernier.
S. R. 1964, c. 143, a. 51.