D-2 - Loi sur les décrets de convention collective

Texte complet
37. Lorsque le décret contient l’interdiction de grève, contre-grève, ralentissement du travail et piquetage, quiconque enfreint, de quelque manière, cette interdiction commet une infraction et est passible d’une amende n’excédant pas 100 $ pour la première infraction, et d’une amende n’excédant pas 1 000 $ pour chaque récidive dans les douze mois.
S. R. 1964, c. 143, a. 46; 1990, c. 4, a. 378.
37. Lorsque le décret contient l’interdiction de grève, contre-grève, ralentissement du travail et piquetage, quiconque enfreint, de quelque manière, cette interdiction commet un acte illégal et est passible d’une amende n’excédant pas 100 $ et les frais, pour la première infraction, et d’une amende n’excédant pas 1 000 $ et les frais pour chaque récidive dans les douze mois.
S. R. 1964, c. 143, a. 46.