D-2 - Loi sur les décrets de convention collective

Texte complet
34. Quiconque, sciemment, détruit, altère ou falsifie un registre, une liste de paye, le système d’enregistrement ou un document ayant trait à l’application d’un décret, transmet sciemment quelque renseignement ou rapport faux ou inexact, ou attribue à l’emploi d’un salarié une fausse désignation pour payer un salaire inférieur, commet une infraction et est passible d’une amende de pas moins de 200 $ mais n’excédant pas 500 $ pour la première infraction, et d’une amende de pas moins de 500 $ mais n’excédant pas 3 000 $ pour toute récidive.
S. R. 1964, c. 143, a. 43; 1984, c. 45, a. 25; 1990, c. 4, a. 377.
34. Quiconque, sciemment, détruit, altère ou falsifie un registre, une liste de paye, le système d’enregistrement ou un document ayant trait à l’application d’un décret, transmet sciemment quelque renseignement ou rapport faux ou inexact, ou attribue à l’emploi d’un salarié une fausse désignation pour payer un salaire inférieur, commet un acte illégal et est passible d’une amende de pas moins de 200 $ mais n’excédant pas 500 $ et des frais, pour la première infraction, et d’une amende de pas moins de 500 $ mais n’excédant pas 3 000 $ et des frais, pour toute infraction subséquente.
S. R. 1964, c. 143, a. 43; 1984, c. 45, a. 25.
34. Quiconque, sciemment, détruit, altère ou falsifie un registre, une liste de paye, le système d’enregistrement ou un document ayant trait à l’application d’un décret, transmet sciemment quelque renseignement ou rapport faux ou inexact, ou attribue à l’emploi d’un salarié une fausse désignation pour payer un salaire inférieur, commet un acte illégal et est passible d’une amende de pas moins de deux cents dollars mais n’excédant pas cinq cents dollars et des frais, pour la première infraction, et d’une amende de pas moins de cinq cents dollars mais n’excédant pas mille dollars et des frais, pour toute infraction subséquente.
À défaut de paiement immédiat de l’amende et des frais susmentionnés, il doit être condamné à l’emprisonnement pour une période d’au moins un mois mais n’excédant pas trois mois, pour la première infraction et pour une période de trois mois pour toute infraction subséquente.
S. R. 1964, c. 143, a. 43.