D-2 - Loi sur les décrets de convention collective

Texte complet
31. Tout salarié congédié en violation de l’article 30, ou dans le but de l’obliger à accepter une classification comportant un salaire moindre que celui qu’il reçoit, a droit de réclamer de celui qui l’employait, trois mois de salaire, à titre de dommages-intérêts punitifs. La preuve que le salarié n’est pas dans les conditions prévues pour réclamer ce droit incombe à celui qui l’employait.
S. R. 1964, c. 143, a. 40; 1984, c. 45, a. 23; 1996, c. 71, a. 28.
31. Tout salarié congédié en violation de l’article 30, ou dans le but de l’obliger à accepter une classification comportant un salaire moindre que celui qu’il reçoit, a droit de réclamer de celui qui l’employait, trois mois de salaire, à titre de dommages exemplaires. La preuve que le salarié n’est pas dans les conditions prévues pour réclamer ce droit incombe à celui qui l’employait.
S. R. 1964, c. 143, a. 40; 1984, c. 45, a. 23.
31. Tout salarié congédié en violation de l’article 30, ou dans le but de l’obliger à accepter une classification comportant un salaire moindre que celui qu’il reçoit, a droit de réclamer de celui qui l’employait, à titre de dommages-intérêts, l’équivalent d’un mois de salaire. La preuve que le salarié n’est pas dans les conditions prévues pour réclamer ce droit incombe à celui qui l’employait.
S. R. 1964, c. 143, a. 40.