D-2 - Loi sur les décrets de convention collective

Texte complet
30.1. Un salarié qui croit avoir été l’objet d’un congédiement, d’une suspension ou d’un déplacement pour un des motifs prévus aux paragraphes a, b et c de l’article 30 et qui désire faire valoir ses droits doit le faire auprès du Tribunal administratif du travail. Les dispositions applicables à un recours relatif à l’exercice par un salarié d’un droit lui résultant de ce code s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
Malgré l’article 16 du Code du travail, le délai pour soumettre une plainte au Tribunal est de 45 jours. Si la plainte est soumise dans ce délai au comité, le défaut de l’avoir soumise au Tribunal ne peut être opposé au plaignant. Le Tribunal transmet copie de la plainte au comité concerné.
Le comité peut, avec l’accord des parties, nommer une personne qui tente de régler la plainte à la satisfaction des parties.
1996, c. 71, a. 27; 2001, c. 26, a. 101; 2015, c. 15, a. 237.
30.1. Un salarié qui croit avoir été l’objet d’un congédiement, d’une suspension ou d’un déplacement pour un des motifs prévus aux paragraphes a, b et c de l’article 30 et qui désire faire valoir ses droits doit le faire auprès de la Commission des relations du travail instituée par le Code du travail (chapitre C-27). Les dispositions applicables à un recours relatif à l’exercice par un salarié d’un droit lui résultant de ce code s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
Malgré l’article 16 du Code du travail, le délai pour soumettre une plainte à la Commission est de 45 jours. Si la plainte est soumise dans ce délai au comité, le défaut de l’avoir soumise à la Commission ne peut être opposé au plaignant. La Commission transmet copie de la plainte au comité concerné.
Le comité peut, avec l’accord des parties, nommer une personne qui tente de régler la plainte à la satisfaction des parties.
1996, c. 71, a. 27; 2001, c. 26, a. 101.
30.1. Un salarié qui croit avoir été l’objet d’un congédiement, d’une suspension ou d’un déplacement pour un des motifs prévus aux paragraphes a, b et c de l’article 30 et qui désire faire valoir ses droits, doit le faire auprès d’un commissaire du travail nommé en vertu du Code du travail (chapitre C‐27), au même titre que s’il s’agissait du congédiement, de la suspension ou du déplacement d’un salarié à cause de l’exercice par ce salarié d’un droit lui résultant de ce Code. Les articles 15 à 20, 118 à 137, 139, 139.1, 140, 146 ainsi que les articles 150 à 152 du Code du travail s’appliquent alors, compte tenu des adaptations nécessaires.
Malgré l’article 16 du Code du travail, le délai pour soumettre une plainte au commissaire général du travail est de 45 jours. Si la plainte est soumise dans ce délai au comité ou au ministre, le défaut de l’avoir soumise au commissaire général du travail ne peut être opposé au plaignant. Le commissaire général du travail transmet copie de la plainte au comité concerné.
Le comité peut, avec l’accord des parties, nommer une personne qui tente de régler la plainte à la satisfaction des parties.
1996, c. 71, a. 27.