D-2 - Loi sur les décrets de convention collective

Texte complet
26.2. Le ministre peut, après avoir pris connaissance de faits révélés lors de mesures prises pour s’assurer de l’application de la loi et après avoir donné aux membres du comité concerné l’occasion de présenter par écrit leurs observations sur ces faits dans les 15 jours de la réception d’un avis du ministre à cet effet, suspendre à compter de la date qu’il détermine et pour une période d’au plus 120 jours les pouvoirs de ces membres et nommer des administrateurs provisoires pour exercer leurs pouvoirs durant la suspension, si ces faits lui donnent lieu de croire:
1°  que le comité n’a pas respecté l’ordre du ministre donné en vertu de l’article 26.1 ou n’a pas respecté un engagement volontaire pris en vertu de cet article;
2°  que les membres du comité ont manqué aux obligations que le Code civil impose aux administrateurs d’une personne morale ou à celles que leur impose la présente loi, un règlement pris pour son application ou un décret;
3°  qu’il y a eu faute grave, notamment malversation ou abus de confiance d’un ou de plusieurs membres ou autres dirigeants du comité;
4°  qu’un ou plusieurs membres ou autres dirigeants du comité ont posé un geste incompatible avec les règles de saine gestion applicables aux administrateurs d’une personne morale;
5°  que des pratiques incompatibles avec les objets du comité ont eu cours au sein de celui-ci.
Le ministre peut rendre une décision même si la vérification ou l’enquête visée aux articles 25.1 ou 26 n’est pas terminée.
La décision motivée du ministre doit être communiquée avec diligence aux membres du comité. Elle doit également faire l’objet d’un avis publié à la Gazette officielle du Québec.
1996, c. 71, a. 24.