D-2 - Loi sur les décrets de convention collective

Texte complet
26. Le ministre peut charger une personne qu’il désigne d’enquêter sur toute matière se rapportant à l’administration ou au fonctionnement d’un comité paritaire ou sur la conduite de ses membres. L’enquêteur ainsi désigné est investi des pouvoirs et immunités d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’imposer l’emprisonnement.
1969, c. 49, a. 2; 1979, c. 45, a. 161; 1982, c. 53, a. 30; 1984, c. 45, a. 17.
26. Si à la suite d’une enquête tenue en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), le ministre estime qu’il y a eu malversation, abus de confiance ou autre inconduite d’un ou de plusieurs membres d’un comité paritaire ou qu’un tel comité manque gravement aux obligations qui lui sont imposées par la présente loi, il peut ordonner que les pouvoirs de ce comité soient suspendus et nommer un administrateur qui en exerce les pouvoirs pour la période que le ministre détermine.
Le ministre peut nommer, après consultation du ministre de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu, la Commission des normes du travail pour agir en qualité d’administrateur dans ce cas.
1969, c. 49, a. 2; 1979, c. 45, a. 161; 1982, c. 53, a. 30.
26. Si à la suite d’une enquête tenue en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), le ministre estime qu’il y a eu malversation, abus de confiance ou autre inconduite d’un ou de plusieurs membres d’un comité paritaire ou qu’un tel comité manque gravement aux obligations qui lui sont imposées par la présente loi, il peut ordonner que les pouvoirs de ce comité soient suspendus et nommer un administrateur qui en exerce les pouvoirs pour la période que le ministre détermine.
Le ministre peut nommer la Commission des normes du travail pour agir en qualité d’administrateur dans ce cas.
1969, c. 49, a. 2; 1979, c. 45, a. 161.
26. Si à la suite d’une enquête tenue en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), le ministre estime qu’il y a eu malversation, abus de confiance ou autre inconduite d’un ou de plusieurs membres d’un comité paritaire ou qu’un tel comité manque gravement aux obligations qui lui sont imposées par la présente loi, il peut ordonner que les pouvoirs de ce comité soient suspendus et nommer un administrateur qui en exerce les pouvoirs pour la période que le ministre détermine.
1969, c. 49, a. 2.