D-2 - Loi sur les décrets de convention collective

Texte complet
23. Le comité doit transmettre au ministre ses prévisions budgétaires annuelles et ses états financiers vérifiés, une copie de la lettre de déclaration du vérificateur externe, un état de la situation de chacun des fonds qu’il administre, tout document relatif à un transfert de fonds et un rapport annuel.
La forme de ces documents est déterminée par le ministre.
Le comité doit également transmettre, le cas échéant, une copie du contrat et de la police d’assurance collective et du régime de retraite.
Le comité doit garder des doubles de ces documents et les exhiber à quiconque en fait la demande pendant les heures ordinaires de bureau.
S. R. 1964, c. 143, a. 21; 1984, c. 45, a. 16; 1996, c. 71, a. 21.
23. Le comité doit transmettre au ministre un rapport annuel certifié par un comptable public résidant au Québec, de toutes sommes perçues et de leur emploi.
Le comité doit également transmettre au ministre chaque année ses prévisions budgétaires et un rapport de toutes ses activités.
La forme de ces rapports est déterminée par le ministre.
Celui-ci peut, par inspecteur nommé par lui, vérifier ces rapports ou, en tout temps, faire enquête sur l’administration d’un comité ou de son bureau d’examinateurs. Tel inspecteur a des pouvoirs analogues à ceux d’un inspecteur du comité.
Le comité doit garder des doubles de ces rapports et les exhiber à quiconque en fait la demande pendant les heures ordinaires de bureau.
S. R. 1964, c. 143, a. 21; 1984, c. 45, a. 16.
23. Le comité doit transmettre au ministre un rapport trimestriel certifié par un comptable public résidant au Québec, de toutes sommes perçues et de leur emploi.
Le comité doit également transmettre au ministre un rapport annuel de toutes ses activités.
La forme de ces rapports est déterminée par le ministre.
Celui-ci peut, par inspecteur nommé par lui, vérifier ces rapports ou, en tout temps, faire enquête sur l’administration d’un comité ou de son bureau d’examinateurs. Tel inspecteur a des pouvoirs analogues à ceux d’un inspecteur du comité.
Le comité doit garder des doubles de ces rapports et les exhiber à quiconque en fait la demande pendant les heures ordinaires de bureau.
S. R. 1964, c. 143, a. 21.