D-2 - Loi sur les décrets de convention collective

Texte complet
22. À compter de la publication de l’avis prévu à l’article 19, le comité constitue une personne morale.
Du seul fait de sa formation, il peut de droit:
a)  exercer les recours qui naissent de la présente loi ou d’un décret en faveur des salariés qui n’ont pas fait signifier de poursuite dans un délai de 15 jours de l’échéance, et ce, nonobstant toute loi à ce contraire, toute opposition ou toute renonciation expresse ou implicite du salarié, et sans être tenu de justifier d’une cession de créance par l’intéressé, de le mettre en demeure, de lui dénoncer la poursuite, ni d’alléguer et de prouver l’absence de poursuite dans ce délai de 15 jours, ni de produire le certificat de qualification;
a.1)  exercer à l’encontre des administrateurs d’une personne morale les recours qui naissent de la présente loi ou d’un décret en faveur des salariés et qu’ils peuvent exercer envers eux;
b)  aux mêmes conditions, reprendre l’instance aux lieu et place de tout salarié qui, ayant fait signifier une telle poursuite, a négligé de procéder pendant 15 jours;
c)  recouvrer de l’employeur professionnel qui viole les dispositions d’un décret relatives au salaire une somme égale à 20% de la différence entre le salaire obligatoire et celui qui a été effectivement payé;
d)  effectuer tout règlement, compromis ou transaction jugé convenable dans les cas prévus aux paragraphes ci-dessus;
e)  nommer un directeur général, un secrétaire, des inspecteurs et autres mandataires ou employés, et fixer leurs attributions et rémunérations. Toute personne ayant l’administration des fonds du comité doit fournir un cautionnement par police d’assurance approuvée préalablement par le ministre.
Le directeur général, le secrétaire et tout inspecteur peuvent de droit et à toute heure raisonnable pénétrer en tout lieu de travail ou établissement de tout employeur et examiner le système d’enregistrement, le registre obligatoire et la liste de paye de tout employeur, en prendre des copies ou extraits, vérifier auprès de tout employeur et de tout salarié le taux du salaire, la durée du travail, le régime d’apprentissage et l’observance des autres dispositions du décret, requérir même sous serment et privément de tout employeur ou de tout salarié, et même au lieu du travail, les renseignements jugés nécessaires, et, tels renseignements étant consignés par écrit, exiger la signature de l’intéressé;
Sur demande, le directeur général, le secrétaire ou un inspecteur doit s’identifier et exhiber le certificat, délivré par le comité, attestant sa qualité;
Le directeur général, le secrétaire ou un inspecteur peut aussi exiger la production de tout document visé au deuxième alinéa ou de tout document relatif à l’application de la présente loi, d’un décret ou d’un règlement, en faire une copie et la certifier conforme à l’original. Une telle copie est admissible en preuve et a la même force probante que l’original;
f)  par demande écrite adressée à tout employeur professionnel ou artisan, exiger qu’une copie à lui transmise de toute disposition du décret, ou de toute décision ou règlement, soit affichée et maintenue affichée à un endroit convenable et de la façon prescrite dans la demande;
g)  par règlement approuvé par le gouvernement et publié à la Gazette officielle du Québec, rendre obligatoire, pour tout employeur professionnel, un système d’enregistrement de tout travail qu’il régit ou la tenue d’un registre où sont indiqués les nom, adresse et numéro d’assurance sociale de chaque salarié à son emploi, sa qualification, l’heure précise à laquelle le travail a été commencé, a été interrompu, repris et achevé chaque jour, la nature de tel travail et le salaire payé, avec mention du mode et de l’époque de paiement ainsi que tous autres renseignements jugés utiles à l’application du décret;
h)  par règlement approuvé par le gouvernement et publié à la Gazette officielle du Québec, obliger tout employeur professionnel à lui transmettre un rapport mensuel donnant:
1°  les nom, adresse, numéro d’assurance sociale de chaque salarié à son emploi, sa qualification, la nature de son travail, le nombre d’heures de travail régulières et supplémentaires qu’il a effectuées chaque semaine, le total de ces heures, son taux horaire et le total de ses gains;
2°  les indemnités payées à chaque salarié à titre de congés annuels et de jours fériés payés, et toute autre indemnité ou avantage ayant une valeur pécuniaire.
Ce règlement peut aussi rendre obligatoire l’usage d’un formulaire;
i)  par règlement approuvé par le gouvernement et publié à la Gazette officielle du Québec, prélever de l’employeur professionnel seul ou de l’employeur professionnel et du salarié ou du salarié seul, les sommes nécessaires à l’application du décret; ce prélèvement est soumis aux conditions suivantes:
1°  (sous-paragraphe abrogé);
2°  le prélèvement ne doit jamais excéder 1/2% de la rémunération du salarié et 1/2% de la liste de paye de l’employeur professionnel;
3°  le règlement peut déterminer la base de calcul du prélèvement dans le cas de l’ouvrier ou artisan qui n’est pas au service d’un employeur professionnel, et déterminer que le prélèvement sera exigible de tels ouvriers ou artisans alors même qu’il n’est exigible que de l’employeur professionnel;
4°  l’employeur professionnel peut être obligé de percevoir le prélèvement imposé aux salariés, au moyen d’une retenue sur le salaire de ces derniers;
5°  le gouvernement peut en tout temps, par décret publié à la Gazette officielle du Québec, mettre fin au prélèvement, le suspendre, en réduire ou en augmenter le taux;
j)  (paragraphe abrogé);
k)  rendre obligatoire le certificat de classification pour les salariés exemptés du certificat de qualification professionnelle délivré en vertu de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre (chapitre F-5);
l)  par règlement approuvé avec ou sans modification par le gouvernement, déterminer le montant de l’allocation de présence à laquelle ont droit ses membres en plus de leurs frais réels de déplacement;
m)  si le décret prévoit des bénéfices de sécurité sociale ou l’administration par le comité paritaire d’un fonds de congés payés:
1°  percevoir les contributions requises;
2°  vérifier les conditions en raison desquelles les bénéfices sont payables;
3°  payer les bénéfices.
n)  prélever, dans la mesure prévue par règlement approuvé avec ou sans modification par le gouvernement et publié à la Gazette officielle du Québec, à même les intérêts des fonds gardés en fidéicommis pour les congés payés, le cas échéant, les sommes nécessaires à l’administration du fonds;
o)  utiliser pour son administration générale, à concurrence du montant et aux autres conditions prévus par règlement approuvé avec ou sans modification par le gouvernement et publié à la Gazette officielle du Québec, les fonds non réclamés gardés en fidéicommis jusqu’à ce que le salarié présente sa réclamation. Les fonds non réclamés doivent cependant, à défaut d’être réclamés par les salariés dans les trois ans qui suivent la date de leur exigibilité, être remis, déduction faite du montant prévu par ce règlement, au ministre du Revenu avec un état de ces fonds indiquant les nom et dernière adresse connue des salariés ainsi que la date de leur remise au ministre du Revenu; la Loi sur les biens non réclamés (chapitre B-5.1) s’applique aux fonds ainsi remis au ministre du Revenu;
p)  soutenir, aux conditions et dans la mesure prévues au décret, le développement de stratégies industrielles;
q)  participer, aux conditions et dans la mesure prévues au décret, au développement des compétences de la main-d’oeuvre à titre de mutuelle de formation reconnue conformément à l’article 8 de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre (chapitre D-8.3);
r)  utiliser, à titre de mutuelle de formation, les subventions qui lui sont versées à cette fin ou, par règlement approuvé avec ou sans modification par le gouvernement, appliquer les seuls modes de financement suivants:
1°  prélever de l’employeur professionnel un montant qui ne peut excéder 1/2% de sa masse salariale calculée conformément à l’article 4 de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre; ce règlement ne s’applique pas aux employeurs professionnels exemptés en vertu de cette loi et à ceux exemptés par le règlement du comité;
2°  déterminer les droits exigibles, y compris prévoir des exemptions, pour l’utilisation des services offerts à titre de mutuelle de formation.
Le gouvernement peut en tout temps, par décret publié à la Gazette officielle du Québec, mettre fin au prélèvement, le suspendre, en réduire ou en augmenter le taux.
Tout contrat d’assurance pris pour donner effet au paragraphe m du deuxième alinéa doit être conclu par le comité qui en est le preneur et, le cas échéant, le bénéficiaire de tout montant versé à titre de dividende, de ristourne ou de remboursement de primes. Ces montants doivent apparaître aux états financiers vérifiés visés à l’article 23 et être affectés à la bonification du régime d’assurance.
S. R. 1964, c. 143, a. 20 (partie); 1968, c. 23, a. 8; 1968, c. 45, a. 61; 1969, c. 51, a. 60; 1978, c. 7, a. 87; 1984, c. 45, a. 15; 1986, c. 95, a. 128; 1996, c. 71, a. 20; 1997, c. 80, a. 62; 2005, c. 44, a. 54; 2007, c. 3, a. 68; 2007, c. 3, a. 55; 2011, c. 10, a. 98.
22. À compter de la publication de l’avis prévu à l’article 19, le comité constitue une personne morale.
Du seul fait de sa formation, il peut de droit:
a)  exercer les recours qui naissent de la présente loi ou d’un décret en faveur des salariés qui n’ont pas fait signifier de poursuite dans un délai de 15 jours de l’échéance, et ce, nonobstant toute loi à ce contraire, toute opposition ou toute renonciation expresse ou implicite du salarié, et sans être tenu de justifier d’une cession de créance par l’intéressé, de le mettre en demeure, de lui dénoncer la poursuite, ni d’alléguer et de prouver l’absence de poursuite dans ce délai de 15 jours, ni de produire le certificat de qualification;
a.1)  exercer à l’encontre des administrateurs d’une personne morale les recours qui naissent de la présente loi ou d’un décret en faveur des salariés et qu’ils peuvent exercer envers eux;
b)  aux mêmes conditions, reprendre l’instance aux lieu et place de tout salarié qui, ayant fait signifier une telle poursuite, a négligé de procéder pendant 15 jours;
c)  recouvrer de l’employeur professionnel qui viole les dispositions d’un décret relatives au salaire une somme égale à 20% de la différence entre le salaire obligatoire et celui qui a été effectivement payé;
d)  effectuer tout règlement, compromis ou transaction jugé convenable dans les cas prévus aux paragraphes ci-dessus;
e)  nommer un directeur général, un secrétaire, des inspecteurs et autres mandataires ou employés, et fixer leurs attributions et rémunérations. Toute personne ayant l’administration des fonds du comité doit fournir un cautionnement par police d’assurance approuvée préalablement par le ministre.
Le directeur général, le secrétaire et tout inspecteur peuvent de droit et à toute heure raisonnable pénétrer en tout lieu de travail ou établissement de tout employeur et examiner le système d’enregistrement, le registre obligatoire et la liste de paye de tout employeur, en prendre des copies ou extraits, vérifier auprès de tout employeur et de tout salarié le taux du salaire, la durée du travail, le régime d’apprentissage et l’observance des autres dispositions du décret, requérir même sous serment et privément de tout employeur ou de tout salarié, et même au lieu du travail, les renseignements jugés nécessaires, et, tels renseignements étant consignés par écrit, exiger la signature de l’intéressé;
Sur demande, le directeur général, le secrétaire ou un inspecteur doit s’identifier et exhiber le certificat, délivré par le comité, attestant sa qualité;
Le directeur général, le secrétaire ou un inspecteur peut aussi exiger la production de tout document visé au deuxième alinéa ou de tout document relatif à l’application de la présente loi, d’un décret ou d’un règlement, en faire une copie et la certifier conforme à l’original. Une telle copie est admissible en preuve et a la même force probante que l’original;
f)  par demande écrite adressée à tout employeur professionnel ou artisan, exiger qu’une copie à lui transmise de toute disposition du décret, ou de toute décision ou règlement, soit affichée et maintenue affichée à un endroit convenable et de la façon prescrite dans la demande;
g)  par règlement approuvé par le gouvernement et publié à la Gazette officielle du Québec, rendre obligatoire, pour tout employeur professionnel, un système d’enregistrement de tout travail qu’il régit ou la tenue d’un registre où sont indiqués les nom, adresse et numéro d’assurance sociale de chaque salarié à son emploi, sa qualification, l’heure précise à laquelle le travail a été commencé, a été interrompu, repris et achevé chaque jour, la nature de tel travail et le salaire payé, avec mention du mode et de l’époque de paiement ainsi que tous autres renseignements jugés utiles à l’application du décret;
h)  par règlement approuvé par le gouvernement et publié à la Gazette officielle du Québec, obliger tout employeur professionnel à lui transmettre un rapport mensuel donnant:
1°  les nom, adresse, numéro d’assurance sociale de chaque salarié à son emploi, sa qualification, la nature de son travail, le nombre d’heures de travail régulières et supplémentaires qu’il a effectuées chaque semaine, le total de ces heures, son taux horaire et le total de ses gains;
2°  les indemnités payées à chaque salarié à titre de congés annuels et de jours fériés payés, et toute autre indemnité ou avantage ayant une valeur pécuniaire.
Ce règlement peut aussi rendre obligatoire l’usage d’un formulaire;
i)  par règlement approuvé par le gouvernement et publié à la Gazette officielle du Québec, prélever de l’employeur professionnel seul ou de l’employeur professionnel et du salarié ou du salarié seul, les sommes nécessaires à l’application du décret; ce prélèvement est soumis aux conditions suivantes:
1°  (sous-paragraphe abrogé);
2°  le prélèvement ne doit jamais excéder 1/2% de la rémunération du salarié et 1/2% de la liste de paye de l’employeur professionnel;
3°  le règlement peut déterminer la base de calcul du prélèvement dans le cas de l’ouvrier ou artisan qui n’est pas au service d’un employeur professionnel, et déterminer que le prélèvement sera exigible de tels ouvriers ou artisans alors même qu’il n’est exigible que de l’employeur professionnel;
4°  l’employeur professionnel peut être obligé de percevoir le prélèvement imposé aux salariés, au moyen d’une retenue sur le salaire de ces derniers;
5°  le gouvernement peut en tout temps, par décret publié à la Gazette officielle du Québec, mettre fin au prélèvement, le suspendre, en réduire ou en augmenter le taux;
j)  (paragraphe abrogé);
k)  rendre obligatoire le certificat de classification pour les salariés exemptés du certificat de qualification professionnelle délivré en vertu de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre (chapitre F-5);
l)  par règlement approuvé avec ou sans modification par le gouvernement, déterminer le montant de l’allocation de présence à laquelle ont droit ses membres en plus de leurs frais réels de déplacement;
m)  si le décret prévoit des bénéfices de sécurité sociale ou l’administration par le comité paritaire d’un fonds de congés payés:
1°  percevoir les contributions requises;
2°  vérifier les conditions en raison desquelles les bénéfices sont payables;
3°  payer les bénéfices.
n)  prélever, dans la mesure prévue par règlement approuvé avec ou sans modification par le gouvernement et publié à la Gazette officielle du Québec, à même les intérêts des fonds gardés en fidéicommis pour les congés payés, le cas échéant, les sommes nécessaires à l’administration du fonds;
o)  utiliser pour son administration générale, à concurrence du montant et aux autres conditions prévus par règlement approuvé avec ou sans modification par le gouvernement et publié à la Gazette officielle du Québec, les fonds non réclamés gardés en fidéicommis jusqu’à ce que le salarié présente sa réclamation. Les fonds non réclamés doivent cependant, à défaut d’être réclamés par les salariés dans les trois ans qui suivent la date de leur exigibilité, être remis, déduction faite du montant prévu par ce règlement, au ministre du Revenu avec un état de ces fonds indiquant les nom et dernière adresse connue des salariés ainsi que la date de leur remise au ministre du Revenu; les dispositions de la Loi sur le curateur public (chapitre C-81) relatives aux biens non réclamés s’appliquent aux fonds ainsi remis au ministre du Revenu;
p)  soutenir, aux conditions et dans la mesure prévues au décret, le développement de stratégies industrielles;
q)  participer, aux conditions et dans la mesure prévues au décret, au développement des compétences de la main-d’oeuvre à titre de mutuelle de formation reconnue conformément à l’article 8 de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre (chapitre D-8.3);
r)  utiliser, à titre de mutuelle de formation, les subventions qui lui sont versées à cette fin ou, par règlement approuvé avec ou sans modification par le gouvernement, appliquer les seuls modes de financement suivants:
1°  prélever de l’employeur professionnel un montant qui ne peut excéder 1/2% de sa masse salariale calculée conformément à l’article 4 de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre; ce règlement ne s’applique pas aux employeurs professionnels exemptés en vertu de cette loi et à ceux exemptés par le règlement du comité;
2°  déterminer les droits exigibles, y compris prévoir des exemptions, pour l’utilisation des services offerts à titre de mutuelle de formation.
Le gouvernement peut en tout temps, par décret publié à la Gazette officielle du Québec, mettre fin au prélèvement, le suspendre, en réduire ou en augmenter le taux.
Tout contrat d’assurance pris pour donner effet au paragraphe m du deuxième alinéa doit être conclu par le comité qui en est le preneur et, le cas échéant, le bénéficiaire de tout montant versé à titre de dividende, de ristourne ou de remboursement de primes. Ces montants doivent apparaître aux états financiers vérifiés visés à l’article 23 et être affectés à la bonification du régime d’assurance.
S. R. 1964, c. 143, a. 20 (partie); 1968, c. 23, a. 8; 1968, c. 45, a. 61; 1969, c. 51, a. 60; 1978, c. 7, a. 87; 1984, c. 45, a. 15; 1986, c. 95, a. 128; 1996, c. 71, a. 20; 1997, c. 80, a. 62; 2005, c. 44, a. 54; 2007, c. 3, a. 68; 2007, c. 3, a. 55.
22. À compter de la publication de l’avis prévu à l’article 19, le comité constitue une personne morale.
Du seul fait de sa formation, il peut de droit:
a)  exercer les recours qui naissent de la présente loi ou d’un décret en faveur des salariés qui n’ont pas fait signifier de poursuite dans un délai de 15 jours de l’échéance, et ce, nonobstant toute loi à ce contraire, toute opposition ou toute renonciation expresse ou implicite du salarié, et sans être tenu de justifier d’une cession de créance par l’intéressé, de le mettre en demeure, de lui dénoncer la poursuite, ni d’alléguer et de prouver l’absence de poursuite dans ce délai de 15 jours, ni de produire le certificat de qualification;
a.1)  exercer à l’encontre des administrateurs d’une personne morale les recours qui naissent de la présente loi ou d’un décret en faveur des salariés et qu’ils peuvent exercer envers eux;
b)  aux mêmes conditions, reprendre l’instance aux lieu et place de tout salarié qui, ayant fait signifier une telle poursuite, a négligé de procéder pendant 15 jours;
c)  recouvrer de l’employeur professionnel qui viole les dispositions d’un décret relatives au salaire une somme égale à 20 % de la différence entre le salaire obligatoire et celui qui a été effectivement payé;
d)  effectuer tout règlement, compromis ou transaction jugé convenable dans les cas prévus aux paragraphes ci-dessus;
e)  nommer un directeur général, un secrétaire, des inspecteurs et autres mandataires ou employés, et fixer leurs attributions et rémunérations. Toute personne ayant l’administration des fonds du comité doit fournir un cautionnement par police d’assurance approuvée préalablement par le ministre.
Le directeur général, le secrétaire et tout inspecteur peuvent de droit et à toute heure raisonnable pénétrer en tout lieu de travail ou établissement de tout employeur et examiner le système d’enregistrement, le registre obligatoire et la liste de paye de tout employeur, en prendre des copies ou extraits, vérifier auprès de tout employeur et de tout salarié le taux du salaire, la durée du travail, le régime d’apprentissage et l’observance des autres dispositions du décret, requérir même sous serment et privément de tout employeur ou de tout salarié, et même au lieu du travail, les renseignements jugés nécessaires, et, tels renseignements étant consignés par écrit, exiger la signature de l’intéressé;
Sur demande, le directeur général, le secrétaire ou un inspecteur doit s’identifier et exhiber le certificat, délivré par le comité, attestant sa qualité;
Le directeur général, le secrétaire ou un inspecteur peut aussi exiger la production de tout document visé au deuxième alinéa ou de tout document relatif à l’application de la présente loi, d’un décret ou d’un règlement, en faire une copie et la certifier conforme à l’original. Une telle copie est admissible en preuve et a la même force probante que l’original;
f)  par demande écrite adressée à tout employeur professionnel ou artisan, exiger qu’une copie à lui transmise de toute disposition du décret, ou de toute décision ou règlement, soit affichée et maintenue affichée à un endroit convenable et de la façon prescrite dans la demande;
g)  par règlement approuvé par le gouvernement et publié à la Gazette officielle du Québec, rendre obligatoire, pour tout employeur professionnel, un système d’enregistrement de tout travail qu’il régit ou la tenue d’un registre où sont indiqués les nom, adresse et numéro d’assurance sociale de chaque salarié à son emploi, sa qualification, l’heure précise à laquelle le travail a été commencé, a été interrompu, repris et achevé chaque jour, la nature de tel travail et le salaire payé, avec mention du mode et de l’époque de paiement ainsi que tous autres renseignements jugés utiles à l’application du décret;
h)  par règlement approuvé par le gouvernement et publié à la Gazette officielle du Québec, obliger tout employeur professionnel à lui transmettre un rapport mensuel donnant:
1°  les nom, adresse, numéro d’assurance sociale de chaque salarié à son emploi, sa qualification, la nature de son travail, le nombre d’heures de travail régulières et supplémentaires qu’il a effectuées chaque semaine, le total de ces heures, son taux horaire et le total de ses gains;
2°  les indemnités payées à chaque salarié à titre de congés annuels et de jours fériés payés, et toute autre indemnité ou avantage ayant une valeur pécuniaire.
Ce règlement peut aussi rendre obligatoire l’usage d’un formulaire;
i)  par règlement approuvé par le gouvernement et publié à la Gazette officielle du Québec, prélever de l’employeur professionnel seul ou de l’employeur professionnel et du salarié ou du salarié seul, les sommes nécessaires à l’application du décret; ce prélèvement est soumis aux conditions suivantes:
1°  (sous-paragraphe abrogé);
2°  le prélèvement ne doit jamais excéder 1/2 % de la rémunération du salarié et 1/2 % de la liste de paye de l’employeur professionnel;
3°  le règlement peut déterminer la base de calcul du prélèvement dans le cas de l’ouvrier ou artisan qui n’est pas au service d’un employeur professionnel, et déterminer que le prélèvement sera exigible de tels ouvriers ou artisans alors même qu’il n’est exigible que de l’employeur professionnel;
4°  l’employeur professionnel peut être obligé de percevoir le prélèvement imposé aux salariés, au moyen d’une retenue sur le salaire de ces derniers;
5°  le gouvernement peut en tout temps, par décret publié à la Gazette officielle du Québec, mettre fin au prélèvement, le suspendre, en réduire ou en augmenter le taux;
j)  (paragraphe abrogé);
k)  rendre obligatoire le certificat de classification pour les salariés exemptés du certificat de qualification professionnelle délivré en vertu de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre (chapitre F-5);
l)  par règlement approuvé avec ou sans modification par le gouvernement, déterminer le montant de l’allocation de présence à laquelle ont droit ses membres en plus de leurs frais réels de déplacement;
m)  si le décret prévoit des bénéfices de sécurité sociale ou l’administration par le comité paritaire d’un fonds de congés payés:
1°  percevoir les contributions requises;
2°  vérifier les conditions en raison desquelles les bénéfices sont payables;
3°  payer les bénéfices.
n)  prélever, dans la mesure prévue par règlement approuvé avec ou sans modification par le gouvernement et publié à la Gazette officielle du Québec, à même les intérêts des fonds gardés en fidéicommis pour les congés payés, le cas échéant, les sommes nécessaires à l’administration du fonds;
o)  utiliser pour son administration générale, à concurrence du montant et aux autres conditions prévus par règlement approuvé avec ou sans modification par le gouvernement et publié à la Gazette officielle du Québec, les fonds non réclamés gardés en fidéicommis jusqu’à ce que le salarié présente sa réclamation. Les fonds non réclamés doivent cependant, à défaut d’être réclamés par les salariés dans les trois ans qui suivent la date de leur exigibilité, être remis, déduction faite du montant prévu par ce règlement, au ministre du Revenu avec un état de ces fonds indiquant les nom et dernière adresse connue des salariés ainsi que la date de leur remise au ministre du Revenu; les dispositions de la Loi sur le curateur public (chapitre C-81) relatives aux biens non réclamés s’appliquent aux fonds ainsi remis au ministre du Revenu;
p)  soutenir, aux conditions et dans la mesure prévues au décret, le développement de stratégies industrielles;
q)  participer, aux conditions et dans la mesure prévues au décret, au développement de la formation de la main-d’oeuvre par l’élaboration et la mise en oeuvre d’un plan de formation qui doit être agréé conformément à l’article 8 de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre (chapitre D-7.1);
r)  utiliser, pour l’élaboration et la mise en oeuvre d’un plan de formation agréé, les subventions qui lui sont versées à cette fin ou, par règlement approuvé avec ou sans modification par le gouvernement, appliquer les seuls modes de financement suivants:
1°  prélever de l’employeur professionnel un montant qui ne peut excéder 1/2 % de sa masse salariale calculée conformément à l’article 4 de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre; ce règlement ne s’applique pas aux employeurs professionnels exemptés en vertu de cette loi et à ceux exemptés par le règlement du comité;
2°  déterminer les droits exigibles, y compris prévoir des exemptions, pour l’utilisation des services offerts dans le cadre du plan de formation.
Le gouvernement peut en tout temps, par décret publié à la Gazette officielle du Québec, mettre fin au prélèvement, le suspendre, en réduire ou en augmenter le taux.
Tout contrat d’assurance pris pour donner effet au paragraphe m du deuxième alinéa doit être conclu par le comité qui en est le preneur et, le cas échéant, le bénéficiaire de tout montant versé à titre de dividende, de ristourne ou de remboursement de primes. Ces montants doivent apparaître aux états financiers vérifiés visés à l’article 23 et être affectés à la bonification du régime d’assurance.
S. R. 1964, c. 143, a. 20 (partie); 1968, c. 23, a. 8; 1968, c. 45, a. 61; 1969, c. 51, a. 60; 1978, c. 7, a. 87; 1984, c. 45, a. 15; 1986, c. 95, a. 128; 1996, c. 71, a. 20; 1997, c. 80, a. 62; 2005, c. 44, a. 54; 2007, c. 3, a. 68.
22. À compter de la publication de l’avis prévu à l’article 19, le comité constitue une personne morale.
Du seul fait de sa formation, il peut de droit:
a)  exercer les recours qui naissent de la présente loi ou d’un décret en faveur des salariés qui n’ont pas fait signifier de poursuite dans un délai de 15 jours de l’échéance, et ce, nonobstant toute loi à ce contraire, toute opposition ou toute renonciation expresse ou implicite du salarié, et sans être tenu de justifier d’une cession de créance par l’intéressé, de le mettre en demeure, de lui dénoncer la poursuite, ni d’alléguer et de prouver l’absence de poursuite dans ce délai de 15 jours, ni de produire le certificat de qualification;
a.1)  exercer à l’encontre des administrateurs d’une personne morale les recours qui naissent de la présente loi ou d’un décret en faveur des salariés et qu’ils peuvent exercer envers eux;
b)  aux mêmes conditions, reprendre l’instance aux lieu et place de tout salarié qui, ayant fait signifier une telle poursuite, a négligé de procéder pendant 15 jours;
c)  recouvrer de l’employeur professionnel qui viole les dispositions d’un décret relatives au salaire une somme égale à 20 % de la différence entre le salaire obligatoire et celui qui a été effectivement payé;
d)  effectuer tout règlement, compromis ou transaction jugé convenable dans les cas prévus aux paragraphes ci-dessus;
e)  nommer un directeur général, un secrétaire, des inspecteurs et autres mandataires ou employés, et fixer leurs attributions et rémunérations. Toute personne ayant l’administration des fonds du comité doit fournir un cautionnement par police d’assurance approuvée préalablement par le ministre.
Le directeur général, le secrétaire et tout inspecteur peuvent de droit et à toute heure raisonnable pénétrer en tout lieu de travail ou établissement de tout employeur et examiner le système d’enregistrement, le registre obligatoire et la liste de paye de tout employeur, en prendre des copies ou extraits, vérifier auprès de tout employeur et de tout salarié le taux du salaire, la durée du travail, le régime d’apprentissage et l’observance des autres dispositions du décret, requérir même sous serment et privément de tout employeur ou de tout salarié, et même au lieu du travail, les renseignements jugés nécessaires, et, tels renseignements étant consignés par écrit, exiger la signature de l’intéressé;
Sur demande, le directeur général, le secrétaire ou un inspecteur doit s’identifier et exhiber le certificat, délivré par le comité, attestant sa qualité;
Le directeur général, le secrétaire ou un inspecteur peut aussi exiger la production de tout document visé au deuxième alinéa ou de tout document relatif à l’application de la présente loi, d’un décret ou d’un règlement, en faire une copie et la certifier conforme à l’original. Une telle copie est admissible en preuve et a la même force probante que l’original;
f)  par demande écrite adressée à tout employeur professionnel ou artisan, exiger qu’une copie à lui transmise de toute disposition du décret, ou de toute décision ou règlement, soit affichée et maintenue affichée à un endroit convenable et de la façon prescrite dans la demande;
g)  par règlement approuvé par le gouvernement et publié à la Gazette officielle du Québec, rendre obligatoire, pour tout employeur professionnel, un système d’enregistrement de tout travail qu’il régit ou la tenue d’un registre où sont indiqués les nom, adresse et numéro d’assurance sociale de chaque salarié à son emploi, sa qualification, l’heure précise à laquelle le travail a été commencé, a été interrompu, repris et achevé chaque jour, la nature de tel travail et le salaire payé, avec mention du mode et de l’époque de paiement ainsi que tous autres renseignements jugés utiles à l’application du décret;
h)  par règlement approuvé par le gouvernement et publié à la Gazette officielle du Québec, obliger tout employeur professionnel à lui transmettre un rapport mensuel donnant:
1°  les nom, adresse, numéro d’assurance sociale de chaque salarié à son emploi, sa qualification, la nature de son travail, le nombre d’heures de travail régulières et supplémentaires qu’il a effectuées chaque semaine, le total de ces heures, son taux horaire et le total de ses gains;
2°  les indemnités payées à chaque salarié à titre de congés annuels et de jours fériés payés, et toute autre indemnité ou avantage ayant une valeur pécuniaire.
Ce règlement peut aussi rendre obligatoire l’usage d’un formulaire;
i)  par règlement approuvé par le gouvernement et publié à la Gazette officielle du Québec, prélever de l’employeur professionnel seul ou de l’employeur professionnel et du salarié ou du salarié seul, les sommes nécessaires à l’application du décret; ce prélèvement est soumis aux conditions suivantes:
1°  (sous-paragraphe abrogé);
2°  le prélèvement ne doit jamais excéder 1/2 % de la rémunération du salarié et 1/2 % de la liste de paye de l’employeur professionnel;
3°  le règlement peut déterminer la base de calcul du prélèvement dans le cas de l’ouvrier ou artisan qui n’est pas au service d’un employeur professionnel, et déterminer que le prélèvement sera exigible de tels ouvriers ou artisans alors même qu’il n’est exigible que de l’employeur professionnel;
4°  l’employeur professionnel peut être obligé de percevoir le prélèvement imposé aux salariés, au moyen d’une retenue sur le salaire de ces derniers;
5°  le gouvernement peut en tout temps, par décret publié à la Gazette officielle du Québec, mettre fin au prélèvement, le suspendre, en réduire ou en augmenter le taux;
j)  (paragraphe abrogé);
k)  rendre obligatoire le certificat de classification pour les salariés exemptés du certificat de qualification professionnelle délivré en vertu de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre;
l)  par règlement approuvé avec ou sans modification par le gouvernement, déterminer le montant de l’allocation de présence à laquelle ont droit ses membres en plus de leurs frais réels de déplacement;
m)  si le décret prévoit des bénéfices de sécurité sociale ou l’administration par le comité paritaire d’un fonds de congés payés:
1°  percevoir les contributions requises;
2°  vérifier les conditions en raison desquelles les bénéfices sont payables;
3°  payer les bénéfices.
n)  prélever, dans la mesure prévue par règlement approuvé avec ou sans modification par le gouvernement et publié à la Gazette officielle du Québec, à même les intérêts des fonds gardés en fidéicommis pour les congés payés, le cas échéant, les sommes nécessaires à l’administration du fonds;
o)  utiliser pour son administration générale, à concurrence du montant et aux autres conditions prévus par règlement approuvé avec ou sans modification par le gouvernement et publié à la Gazette officielle du Québec, les fonds non réclamés gardés en fidéicommis jusqu’à ce que le salarié présente sa réclamation. Les fonds non réclamés doivent cependant, à défaut d’être réclamés par les salariés dans les trois ans qui suivent la date de leur exigibilité, être remis, déduction faite du montant prévu par ce règlement, au ministre du Revenu avec un état de ces fonds indiquant les nom et dernière adresse connue des salariés ainsi que la date de leur remise au ministre du Revenu; les dispositions de la Loi sur le curateur public (chapitre C-81) relatives aux biens non réclamés s’appliquent aux fonds ainsi remis au ministre du Revenu;
p)  soutenir, aux conditions et dans la mesure prévues au décret, le développement de stratégies industrielles;
q)  participer, aux conditions et dans la mesure prévues au décret, au développement de la formation de la main-d’oeuvre par l’élaboration et la mise en oeuvre d’un plan de formation qui doit être agréé conformément à l’article 8 de la Loi favorisant le développement de la formation de la main-d’oeuvre (chapitre D-7.1);
r)  utiliser, pour l’élaboration et la mise en oeuvre d’un plan de formation agréé, les subventions qui lui sont versées à cette fin ou, par règlement approuvé avec ou sans modification par le gouvernement, appliquer les seuls modes de financement suivants:
1°  prélever de l’employeur professionnel un montant qui ne peut excéder 1/2 % de sa masse salariale calculée conformément à l’article 4 de la Loi favorisant le développement de la formation de la main-d’oeuvre; ce règlement ne s’applique pas aux employeurs professionnels exemptés en vertu de cette loi et à ceux exemptés par le règlement du comité;
2°  déterminer les droits exigibles, y compris prévoir des exemptions, pour l’utilisation des services offerts dans le cadre du plan de formation.
Le gouvernement peut en tout temps, par décret publié à la Gazette officielle du Québec, mettre fin au prélèvement, le suspendre, en réduire ou en augmenter le taux.
Tout contrat d’assurance pris pour donner effet au paragraphe m du deuxième alinéa doit être conclu par le comité qui en est le preneur et, le cas échéant, le bénéficiaire de tout montant versé à titre de dividende, de ristourne ou de remboursement de primes. Ces montants doivent apparaître aux états financiers vérifiés visés à l’article 23 et être affectés à la bonification du régime d’assurance.
S. R. 1964, c. 143, a. 20 (partie); 1968, c. 23, a. 8; 1968, c. 45, a. 61; 1969, c. 51, a. 60; 1978, c. 7, a. 87; 1984, c. 45, a. 15; 1986, c. 95, a. 128; 1996, c. 71, a. 20; 1997, c. 80, a. 62; 2005, c. 44, a. 54.
22. À compter de la publication de l’avis prévu à l’article 19, le comité constitue une personne morale.
Du seul fait de sa formation, il peut de droit:
a)  Exercer les recours qui naissent de la présente loi ou d’un décret en faveur des salariés qui n’ont pas fait signifier de poursuite dans un délai de 15 jours de l’échéance, et ce, nonobstant toute loi à ce contraire, toute opposition ou toute renonciation expresse ou implicite du salarié, et sans être tenu de justifier d’une cession de créance par l’intéressé, de le mettre en demeure, de lui dénoncer la poursuite, ni d’alléguer et de prouver l’absence de poursuite dans ce délai de 15 jours, ni de produire le certificat de qualification;
a.1)  exercer à l’encontre des administrateurs d’une personne morale les recours qui naissent de la présente loi ou d’un décret en faveur des salariés et qu’ils peuvent exercer envers eux;
b)  Aux mêmes conditions, reprendre l’instance aux lieu et place de tout salarié qui, ayant fait signifier une telle poursuite, a négligé de procéder pendant 15 jours;
c)  Recouvrer de l’employeur professionnel qui viole les dispositions d’un décret relatives au salaire une somme égale à 20 % de la différence entre le salaire obligatoire et celui qui a été effectivement payé;
d)  Effectuer tout règlement, compromis ou transaction jugé convenable dans les cas prévus aux paragraphes ci-dessus;
e)  Nommer un directeur général, un secrétaire, des inspecteurs et autres mandataires ou employés, et fixer leurs attributions et rémunérations. Toute personne ayant l’administration des fonds du comité doit fournir un cautionnement par police d’assurance approuvée préalablement par le ministre.
Le directeur général, le secrétaire et tout inspecteur peuvent de droit et à toute heure raisonnable pénétrer en tout lieu de travail ou établissement de tout employeur et examiner le système d’enregistrement, le registre obligatoire et la liste de paye de tout employeur, en prendre des copies ou extraits, vérifier auprès de tout employeur et de tout salarié le taux du salaire, la durée du travail, le régime d’apprentissage et l’observance des autres dispositions du décret, requérir même sous serment et privément de tout employeur ou de tout salarié, et même au lieu du travail, les renseignements jugés nécessaires, et, tels renseignements étant consignés par écrit, exiger la signature de l’intéressé;
Sur demande, le directeur général, le secrétaire ou un inspecteur doit s’identifier et exhiber le certificat, délivré par le comité, attestant sa qualité;
Le directeur général, le secrétaire ou un inspecteur peut aussi exiger la production de tout document visé au deuxième alinéa ou de tout document relatif à l’application de la présente loi, d’un décret ou d’un règlement, en faire une copie et la certifier conforme à l’original. Une telle copie est admissible en preuve et a la même force probante que l’original;
f)  Par demande écrite adressée à tout employeur professionnel ou artisan, exiger qu’une copie à lui transmise de toute disposition du décret, ou de toute décision ou règlement, soit affichée et maintenue affichée à un endroit convenable et de la façon prescrite dans la demande;
g)  Par règlement approuvé par le gouvernement et publié à la Gazette officielle du Québec, rendre obligatoire, pour tout employeur professionnel, un système d’enregistrement de tout travail qu’il régit ou la tenue d’un registre où sont indiqués les nom, adresse et numéro d’assurance sociale de chaque salarié à son emploi, sa qualification, l’heure précise à laquelle le travail a été commencé, a été interrompu, repris et achevé chaque jour, la nature de tel travail et le salaire payé, avec mention du mode et de l’époque de paiement ainsi que tous autres renseignements jugés utiles à l’application du décret;
h)  Par règlement approuvé par le gouvernement et publié à la Gazette officielle du Québec, obliger tout employeur professionnel à lui transmettre un rapport mensuel donnant:
1°  les nom, adresse, numéro d’assurance sociale de chaque salarié à son emploi, sa qualification, la nature de son travail, le nombre d’heures de travail régulières et supplémentaires qu’il a effectuées chaque semaine, le total de ces heures, son taux horaire et le total de ses gains;
2°  les indemnités payées à chaque salarié à titre de congés annuels et de jours fériés payés, et toute autre indemnité ou avantage ayant une valeur pécuniaire.
Ce règlement peut aussi rendre obligatoire l’usage d’un formulaire;
i)  Par règlement approuvé par le gouvernement et publié à la Gazette officielle du Québec, prélever de l’employeur professionnel seul ou de l’employeur professionnel et du salarié ou du salarié seul, les sommes nécessaires à l’application du décret; ce prélèvement est soumis aux conditions suivantes:
1°  (Sous-paragraphe abrogé);
2°  Le prélèvement ne doit jamais excéder 1/2 % de la rémunération du salarié et 1/2 % de la liste de paye de l’employeur professionnel;
3°  Le règlement peut déterminer la base de calcul du prélèvement dans le cas de l’ouvrier ou artisan qui n’est pas au service d’un employeur professionnel, et déterminer que le prélèvement sera exigible de tels ouvriers ou artisans alors même qu’il n’est exigible que de l’employeur professionnel;
4°  L’employeur professionnel peut être obligé de percevoir le prélèvement imposé aux salariés, au moyen d’une retenue sur le salaire de ces derniers;
5°  Le gouvernement peut en tout temps, par décret publié à la Gazette officielle du Québec, mettre fin au prélèvement, le suspendre, en réduire ou en augmenter le taux;
j)  (Paragraphe abrogé);
k)  Rendre obligatoire le certificat de classification pour les salariés exemptés du certificat de qualification professionnelle délivré en vertu de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre;
l)  Par règlement approuvé avec ou sans modification par le gouvernement, déterminer le montant de l’allocation de présence à laquelle ont droit ses membres en plus de leurs frais réels de déplacement;
m)  Si le décret prévoit des bénéfices de sécurité sociale ou l’administration par le comité paritaire d’un fonds de congés payés:
1°  percevoir les contributions requises;
2°  vérifier les conditions en raison desquelles les bénéfices sont payables;
3°  payer les bénéfices.
n)  Prélever, dans la mesure prévue par règlement approuvé avec ou sans modification par le gouvernement et publié à la Gazette officielle du Québec, à même les intérêts des fonds gardés en fidéicommis pour les congés payés, le cas échéant, les sommes nécessaires à l’administration du fonds;
o)  Utiliser pour son administration générale, à concurrence du montant et aux autres conditions prévus par règlement approuvé avec ou sans modification par le gouvernement et publié à la Gazette officielle du Québec, les fonds non réclamés gardés en fidéicommis jusqu’à ce que le salarié présente sa réclamation. Les fonds non réclamés doivent cependant, à défaut d’être réclamés par les salariés dans les trois ans qui suivent la date de leur exigibilité, être remis, déduction faite du montant prévu par ce règlement, au curateur public avec un état de ces fonds indiquant les nom et dernière adresse connue des salariés ainsi que la date de leur remise au curateur public; les dispositions de la Loi sur le curateur public (chapitre C-81) relatives aux biens non réclamés s’appliquent aux fonds ainsi remis au curateur public;
p)  soutenir, aux conditions et dans la mesure prévues au décret, le développement de stratégies industrielles;
q)  participer, aux conditions et dans la mesure prévues au décret, au développement de la formation de la main-d’oeuvre par l’élaboration et la mise en oeuvre d’un plan de formation qui doit être agréé conformément à l’article 8 de la Loi favorisant le développement de la formation de la main-d’oeuvre (chapitre D-7.1);
r)  utiliser, pour l’élaboration et la mise en oeuvre d’un plan de formation agréé, les subventions qui lui sont versées à cette fin ou, par règlement approuvé avec ou sans modification par le gouvernement, appliquer les seuls modes de financement suivants:
1°  prélever de l’employeur professionnel un montant qui ne peut excéder 1/2 % de sa masse salariale calculée conformément à l’article 4 de la Loi favorisant le développement de la formation de la main-d’oeuvre; ce règlement ne s’applique pas aux employeurs professionnels exemptés en vertu de cette loi et à ceux exemptés par le règlement du comité;
2°  déterminer les droits exigibles, y compris prévoir des exemptions, pour l’utilisation des services offerts dans le cadre du plan de formation.
Le gouvernement peut en tout temps, par décret publié à la Gazette officielle du Québec, mettre fin au prélèvement, le suspendre, en réduire ou en augmenter le taux.
Tout contrat d’assurance pris pour donner effet au paragraphe m du deuxième alinéa doit être conclu par le comité qui en est le preneur et, le cas échéant, le bénéficiaire de tout montant versé à titre de dividende, de ristourne ou de remboursement de primes. Ces montants doivent apparaître aux états financiers vérifiés visés à l’article 23 et être affectés à la bonification du régime d’assurance.
S. R. 1964, c. 143, a. 20 (partie); 1968, c. 23, a. 8; 1968, c. 45, a. 61; 1969, c. 51, a. 60; 1978, c. 7, a. 87; 1984, c. 45, a. 15; 1986, c. 95, a. 128; 1996, c. 71, a. 20; 1997, c. 80, a. 62.
22. À compter de la publication de l’avis prévu à l’article 19, le comité constitue une personne morale.
Du seul fait de sa formation, il peut de droit:
a)  Exercer les recours qui naissent de la présente loi ou d’un décret en faveur des salariés qui n’ont pas fait signifier de poursuite dans un délai de 15 jours de l’échéance, et ce, nonobstant toute loi à ce contraire, toute opposition ou toute renonciation expresse ou implicite du salarié, et sans être tenu de justifier d’une cession de créance par l’intéressé, de le mettre en demeure, de lui dénoncer la poursuite, ni d’alléguer et de prouver l’absence de poursuite dans ce délai de 15 jours, ni de produire le certificat de qualification;
a.1)  exercer à l’encontre des administrateurs d’une personne morale les recours qui naissent de la présente loi ou d’un décret en faveur des salariés et qu’ils peuvent exercer envers eux;
b)  Aux mêmes conditions, reprendre l’instance aux lieu et place de tout salarié qui, ayant fait signifier une telle poursuite, a négligé de procéder pendant 15 jours;
c)  Recouvrer de l’employeur professionnel qui viole les dispositions d’un décret relatives au salaire une somme égale à 20 % de la différence entre le salaire obligatoire et celui qui a été effectivement payé;
d)  Effectuer tout règlement, compromis ou transaction jugé convenable dans les cas prévus aux paragraphes ci-dessus;
e)  Nommer un directeur général, un secrétaire, des inspecteurs et autres mandataires ou employés, et fixer leurs attributions et rémunérations. Toute personne ayant l’administration des fonds du comité doit fournir un cautionnement par police d’assurance approuvée préalablement par le ministre.
Le directeur général, le secrétaire et tout inspecteur peuvent de droit et à toute heure raisonnable pénétrer en tout lieu de travail ou établissement de tout employeur et examiner le système d’enregistrement, le registre obligatoire et la liste de paye de tout employeur, en prendre des copies ou extraits, vérifier auprès de tout employeur et de tout salarié le taux du salaire, la durée du travail, le régime d’apprentissage et l’observance des autres dispositions du décret, requérir même sous serment et privément de tout employeur ou de tout salarié, et même au lieu du travail, les renseignements jugés nécessaires, et, tels renseignements étant consignés par écrit, exiger la signature de l’intéressé;
Sur demande, le directeur général, le secrétaire ou un inspecteur doit s’identifier et exhiber le certificat, délivré par le comité, attestant sa qualité;
Le directeur général, le secrétaire ou un inspecteur peut aussi exiger la production de tout document visé au deuxième alinéa ou de tout document relatif à l’application de la présente loi, d’un décret ou d’un règlement, en faire une copie et la certifier conforme à l’original. Une telle copie est admissible en preuve et a la même force probante que l’original;
f)  Par demande écrite adressée à tout employeur professionnel ou artisan, exiger qu’une copie à lui transmise de toute disposition du décret, ou de toute décision ou règlement, soit affichée et maintenue affichée à un endroit convenable et de la façon prescrite dans la demande;
g)  Par règlement approuvé par le gouvernement et publié dans la Gazette officielle du Québec, rendre obligatoire, pour tout employeur professionnel, un système d’enregistrement de tout travail qu’il régit ou la tenue d’un registre où sont indiqués les nom, adresse et numéro d’assurance sociale de chaque salarié à son emploi, sa qualification, l’heure précise à laquelle le travail a été commencé, a été interrompu, repris et achevé chaque jour, la nature de tel travail et le salaire payé, avec mention du mode et de l’époque de paiement ainsi que tous autres renseignements jugés utiles à l’application du décret;
h)  Par règlement approuvé par le gouvernement et publié dans la Gazette officielle du Québec, obliger tout employeur professionnel à lui transmettre un rapport mensuel donnant:
1°  les nom, adresse, numéro d’assurance sociale de chaque salarié à son emploi, sa qualification, la nature de son travail, le nombre d’heures de travail régulières et supplémentaires qu’il a effectuées chaque semaine, le total de ces heures, son taux horaire et le total de ses gains;
2°  les indemnités payées à chaque salarié à titre de congés annuels et de jours fériés payés, et toute autre indemnité ou avantage ayant une valeur pécuniaire.
Ce règlement peut aussi rendre obligatoire l’usage d’un formulaire;
i)  Par règlement approuvé par le gouvernement et publié dans la Gazette officielle du Québec, prélever de l’employeur professionnel seul ou de l’employeur professionnel et du salarié ou du salarié seul, les sommes nécessaires à l’application du décret; ce prélèvement est soumis aux conditions suivantes:
1°  (Sous-paragraphe abrogé);
2°  Le prélèvement ne doit jamais excéder 1/2 % de la rémunération du salarié et 1/2 % de la liste de paye de l’employeur professionnel;
3°  Le règlement peut déterminer la base de calcul du prélèvement dans le cas de l’ouvrier ou artisan qui n’est pas au service d’un employeur professionnel, et déterminer que le prélèvement sera exigible de tels ouvriers ou artisans alors même qu’il n’est exigible que de l’employeur professionnel;
4°  L’employeur professionnel peut être obligé de percevoir le prélèvement imposé aux salariés, au moyen d’une retenue sur le salaire de ces derniers;
5°  Le gouvernement peut en tout temps, par décret publié dans la Gazette officielle du Québec, mettre fin au prélèvement, le suspendre, en réduire ou en augmenter le taux;
j)  (Paragraphe abrogé);
k)  Rendre obligatoire le certificat de classification pour les salariés exemptés du certificat de qualification professionnelle délivré en vertu de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre;
l)  Par règlement approuvé avec ou sans modification par le gouvernement, déterminer le montant de l’allocation de présence à laquelle ont droit ses membres en plus de leurs frais réels de déplacement;
m)  Si le décret prévoit des bénéfices de sécurité sociale ou l’administration par le comité paritaire d’un fonds de congés payés:
1°  percevoir les contributions requises;
2°  vérifier les conditions en raison desquelles les bénéfices sont payables;
3°  payer les bénéfices.
n)  Prélever, dans la mesure prévue par règlement approuvé avec ou sans modification par le gouvernement et publié dans la Gazette officielle du Québec, à même les intérêts des fonds gardés en fidéicommis pour les congés payés, le cas échéant, les sommes nécessaires à l’administration du fonds;
o)  Utiliser, pour son administration générale dans la mesure et aux conditions prévues par règlement approuvé avec ou sans modification par le gouvernement et publié dans la Gazette officielle du Québec, les fonds non réclamés gardés en fidéicommis jusqu’à ce que le salarié présente sa réclamation;
p)  soutenir, aux conditions et dans la mesure prévues au décret, le développement de stratégies industrielles;
q)  participer, aux conditions et dans la mesure prévues au décret, au développement de la formation de la main-d’oeuvre par l’élaboration et la mise en oeuvre d’un plan de formation qui doit être agréé conformément à l’article 8 de la Loi favorisant le développement de la formation de la main-d’oeuvre (chapitre D-7.1);
r)  utiliser, pour l’élaboration et la mise en oeuvre d’un plan de formation agréé, les subventions qui lui sont versées à cette fin ou, par règlement approuvé avec ou sans modification par le gouvernement, appliquer les seuls modes de financement suivants:
1°  prélever de l’employeur professionnel un montant qui ne peut excéder 1/2 % de sa masse salariale calculée conformément à l’article 4 de la Loi favorisant le développement de la formation de la main-d’oeuvre; ce règlement ne s’applique pas aux employeurs professionnels exemptés en vertu de cette loi et à ceux exemptés par le règlement du comité;
2°  déterminer les droits exigibles, y compris prévoir des exemptions, pour l’utilisation des services offerts dans le cadre du plan de formation.
Le gouvernement peut en tout temps, par décret publié à la Gazette officielle du Québec, mettre fin au prélèvement, le suspendre, en réduire ou en augmenter le taux.
Tout contrat d’assurance pris pour donner effet au paragraphe m du deuxième alinéa doit être conclu par le comité qui en est le preneur et, le cas échéant, le bénéficiaire de tout montant versé à titre de dividende, de ristourne ou de remboursement de primes. Ces montants doivent apparaître aux états financiers vérifiés visés à l’article 23 et être affectés à la bonification du régime d’assurance.
S. R. 1964, c. 143, a. 20 (partie); 1968, c. 23, a. 8; 1968, c. 45, a. 61; 1969, c. 51, a. 60; 1978, c. 7, a. 87; 1984, c. 45, a. 15; 1986, c. 95, a. 128; 1996, c. 71, a. 20.
22. À compter de la publication de l’avis prévu à l’article 19, le comité constitue une corporation et a les pouvoirs, droits et privilèges généraux d’une corporation civile ordinaire.
Du seul fait de sa formation, il peut de droit:
a)  Exercer les recours qui naissent de la présente loi ou d’un décret en faveur des salariés qui n’ont pas fait signifier de poursuite dans un délai de quinze jours de l’échéance, et ce, nonobstant toute loi à ce contraire, toute opposition ou toute renonciation expresse ou implicite du salarié, et sans être tenu de justifier d’une cession de créance par l’intéressé, de le mettre en demeure, de lui dénoncer la poursuite, ni d’alléguer et de prouver l’absence de poursuite dans ce délai de quinze jours, ni de produire le certificat de qualification;
b)  Aux mêmes conditions, reprendre l’instance aux lieu et place de tout salarié qui, ayant fait signifier une telle poursuite, a négligé de procéder pendant quinze jours;
c)  Recouvrer de l’employeur qui viole les dispositions d’un décret relatives au salaire une somme égale à 20% de la différence entre le salaire obligatoire et celui qui a été effectivement payé;
d)  Effectuer tout règlement, compromis ou transaction jugé convenable dans les cas prévus aux trois paragraphes ci-dessus;
e)  Nommer un directeur général, un secrétaire, des inspecteurs et autres mandataires ou employés, et fixer leurs attributions et rémunérations. Toute personne ayant l’administration des fonds du comité doit fournir un cautionnement par police de garantie qui est transmise au ministre.
Le directeur général, le secrétaire et tout inspecteur peuvent de droit et à toute heure raisonnable examiner le système d’enregistrement, le registre obligatoire et la liste de paye de tout employeur, en prendre des copies ou extraits, vérifier auprès de tout employeur et de tout salarié le taux du salaire, la durée du travail, le régime d’apprentissage et l’observance des autres dispositions du décret, requérir même sous serment et privément de tout employeur ou de tout salarié, et même au lieu du travail, les renseignements jugés nécessaires, et, tels renseignements étant consignés par écrit, exiger la signature de l’intéressé;
Sur demande, le directeur général, le secrétaire ou un inspecteur doit s’identifier et exhiber le certificat, délivré par le comité, attestant sa qualité;
Le directeur général, le secrétaire ou un inspecteur peut aussi exiger la production de tout document visé au deuxième alinéa ou de tout document relatif à l’application de la présente loi, d’un décret ou d’un règlement, en faire une copie et la certifier conforme à l’original. Une telle copie est admissible en preuve et a la même force probante que l’original;
f)  Par demande écrite adressée à tout employeur ou artisan, exiger qu’une copie à lui transmise de toute disposition du décret, ou de toute décision ou règlement, soit affichée et maintenue affichée à un endroit convenable et de la façon prescrite dans la demande;
g)  Par règlement approuvé par le gouvernement et publié dans la Gazette officielle du Québec, rendre obligatoire, pour tout employeur professionnel, un système d’enregistrement de tout travail qu’il régit ou la tenue d’un registre où sont indiqués les nom, prénoms, adresse et numéro d’assurance sociale de chaque salarié à son emploi, sa qualification, l’heure précise à laquelle le travail a été commencé, a été interrompu, repris et achevé chaque jour, la nature de tel travail et le salaire payé, avec mention du mode et de l’époque de paiement ainsi que tous autres renseignements jugés utiles à l’application du décret;
h)  Par règlement approuvé par le gouvernement et publié dans la Gazette officielle du Québec, obliger tout employeur professionnel à lui transmettre un rapport mensuel donnant:
1°  les nom, prénoms, adresse, numéro d’assurance sociale de chaque salarié à son emploi, sa qualification, la nature de son travail, le nombre d’heures de travail régulières et supplémentaires qu’il a effectuées chaque semaine, le total de ces heures, son taux horaire et le total de ses gains;
2°  les indemnités payées à chaque salarié à titre de congés annuels et de jours fériés payés, et toute autre indemnité ou avantage ayant une valeur pécuniaire.
Ce règlement peut aussi rendre obligatoire l’usage d’un formulaire;
i)  Par règlement approuvé par le gouvernement et publié dans la Gazette officielle du Québec, prélever de l’employeur professionnel seul ou de l’employeur professionnel et du salarié ou du salarié seul, les sommes nécessaires à l’application du décret; ce prélèvement est soumis aux conditions suivantes:
1°  (Sous-paragraphe abrogé);
2°  Le prélèvement ne doit jamais excéder 1/2% de la rémunération du salarié et 1/2% de la liste de paye de l’employeur professionnel;
3°  Le règlement peut déterminer la base de calcul du prélèvement dans le cas de l’ouvrier ou artisan qui n’est pas au service d’un employeur professionnel, et déterminer que le prélèvement sera exigible de tels ouvriers ou artisans alors même qu’il n’est exigible que de l’employeur professionnel;
4°  L’employeur professionnel peut être obligé de percevoir le prélèvement imposé aux salariés, au moyen d’une retenue sur le salaire de ces derniers;
5°  Le gouvernement peut en tout temps, par arrêté publié dans la Gazette officielle du Québec, mettre fin au prélèvement, le suspendre, en réduire ou en augmenter le taux;
j)  (Paragraphe abrogé);
k)  Rendre obligatoire le certificat de classification pour les salariés exemptés du certificat de qualification professionnelle délivré en vertu de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre;
l)  Par règlement approuvé avec ou sans modification par le gouvernement, déterminer le montant de l’allocation de présence à laquelle ont droit ses membres en plus de leurs frais réels de déplacement;
m)  Si le décret prévoit des bénéfices de sécurité sociale ou l’administration par le comité paritaire d’un fonds de congés payés:
1°  percevoir les contributions requises;
2°  vérifier les conditions en raison desquelles les bénéfices sont payables;
3°  payer les bénéfices.
n)  Prélever, dans la mesure prévue par règlement approuvé avec ou sans modification par le gouvernement et publié dans la Gazette officielle du Québec, à même les intérêts des fonds gardés en fidéicommis pour les congés payés, le cas échéant, les sommes nécessaires à l’administration du fonds;
o)  Utiliser, pour son administration générale dans la mesure et aux conditions prévues par règlement approuvé avec ou sans modification par le gouvernement et publié dans la Gazette officielle du Québec, les fonds non réclamés gardés en fidéicommis jusqu’à ce que le salarié présente sa réclamation.
S. R. 1964, c. 143, a. 20 (partie); 1968, c. 23, a. 8; 1968, c. 45, a. 61; 1969, c. 51, a. 60; 1978, c. 7, a. 87; 1984, c. 45, a. 15; 1986, c. 95, a. 128.
22. À compter de la publication de l’avis prévu à l’article 19, le comité constitue une corporation et a les pouvoirs, droits et privilèges généraux d’une corporation civile ordinaire.
Du seul fait de sa formation, il peut de droit:
a)  Exercer les recours qui naissent de la présente loi ou d’un décret en faveur des salariés qui n’ont pas fait signifier de poursuite dans un délai de quinze jours de l’échéance, et ce, nonobstant toute loi à ce contraire, toute opposition ou toute renonciation expresse ou implicite du salarié, et sans être tenu de justifier d’une cession de créance par l’intéressé, de le mettre en demeure, de lui dénoncer la poursuite, ni d’alléguer et de prouver l’absence de poursuite dans ce délai de quinze jours, ni de produire le certificat de qualification;
b)  Aux mêmes conditions, reprendre l’instance aux lieu et place de tout salarié qui, ayant fait signifier une telle poursuite, a négligé de procéder pendant quinze jours;
c)  Recouvrer de l’employeur qui viole les dispositions d’un décret relatives au salaire une somme égale à 20% de la différence entre le salaire obligatoire et celui qui a été effectivement payé;
d)  Effectuer tout règlement, compromis ou transaction jugé convenable dans les cas prévus aux trois paragraphes ci-dessus;
e)  Nommer un directeur général, un secrétaire, des inspecteurs et autres mandataires ou employés, et fixer leurs attributions et rémunérations. Toute personne ayant l’administration des fonds du comité doit fournir un cautionnement par police de garantie qui est transmise au ministre.
Le directeur général, le secrétaire et tout inspecteur peuvent de droit et en tout temps examiner le système d’enregistrement, le registre obligatoire et la liste de paye de tout employeur, en prendre des copies ou extraits, vérifier auprès de tout employeur et de tout salarié le taux du salaire, la durée du travail, le régime d’apprentissage et l’observance des autres dispositions du décret, requérir même sous serment et privément de tout employeur ou de tout salarié, et même au lieu du travail, les renseignements jugés nécessaires, et, tels renseignements étant consignés par écrit, exiger la signature de l’intéressé;
Le directeur général, le secrétaire ou un inspecteur peut aussi exiger la production de tout document visé au deuxième alinéa ou de tout document relatif à l’application de la présente loi, d’un décret ou d’un règlement, en faire une copie et la certifier conforme à l’original. Une telle copie est admissible en preuve et a la même force probante que l’original;
f)  Par demande écrite adressée à tout employeur ou artisan, exiger qu’une copie à lui transmise de toute disposition du décret, ou de toute décision ou règlement, soit affichée et maintenue affichée à un endroit convenable et de la façon prescrite dans la demande;
g)  Par règlement approuvé par le gouvernement et publié dans la Gazette officielle du Québec, rendre obligatoire, pour tout employeur professionnel, un système d’enregistrement de tout travail qu’il régit ou la tenue d’un registre où sont indiqués les nom, prénoms, adresse et numéro d’assurance sociale de chaque salarié à son emploi, sa qualification, l’heure précise à laquelle le travail a été commencé, a été interrompu, repris et achevé chaque jour, la nature de tel travail et le salaire payé, avec mention du mode et de l’époque de paiement ainsi que tous autres renseignements jugés utiles à l’application du décret;
h)  Par règlement approuvé par le gouvernement et publié dans la Gazette officielle du Québec, obliger tout employeur professionnel à lui transmettre un rapport mensuel donnant:
1°  les nom, prénoms, adresse, numéro d’assurance sociale de chaque salarié à son emploi, sa qualification, la nature de son travail, le nombre d’heures de travail régulières et supplémentaires qu’il a effectuées chaque semaine, le total de ces heures, son taux horaire et le total de ses gains;
2°  les indemnités payées à chaque salarié à titre de congés annuels et de jours fériés payés, et toute autre indemnité ou avantage ayant une valeur pécuniaire.
Ce règlement peut aussi rendre obligatoire l’usage d’un formulaire;
i)  Par règlement approuvé par le gouvernement et publié dans la Gazette officielle du Québec, prélever de l’employeur professionnel seul ou de l’employeur professionnel et du salarié ou du salarié seul, les sommes nécessaires à l’application du décret; ce prélèvement est soumis aux conditions suivantes:
1°  (Sous-paragraphe abrogé);
2°  Le prélèvement ne doit jamais excéder 1/2% de la rémunération du salarié et 1/2% de la liste de paye de l’employeur professionnel;
3°  Le règlement peut déterminer la base de calcul du prélèvement dans le cas de l’ouvrier ou artisan qui n’est pas au service d’un employeur professionnel, et déterminer que le prélèvement sera exigible de tels ouvriers ou artisans alors même qu’il n’est exigible que de l’employeur professionnel;
4°  L’employeur professionnel peut être obligé de percevoir le prélèvement imposé aux salariés, au moyen d’une retenue sur le salaire de ces derniers;
5°  Le gouvernement peut en tout temps, par arrêté publié dans la Gazette officielle du Québec, mettre fin au prélèvement, le suspendre, en réduire ou en augmenter le taux;
j)  (Paragraphe abrogé);
k)  Rendre obligatoire le certificat de classification pour les salariés exemptés du certificat de qualification professionnelle délivré en vertu de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre;
l)  Par règlement approuvé avec ou sans modification par le gouvernement, déterminer le montant de l’allocation de présence à laquelle ont droit ses membres en plus de leurs frais réels de déplacement;
m)  Si le décret prévoit des bénéfices de sécurité sociale ou l’administration par le comité paritaire d’un fonds de congés payés:
1°  percevoir les contributions requises;
2°  vérifier les conditions en raison desquelles les bénéfices sont payables;
3°  payer les bénéfices.
n)  Prélever, dans la mesure prévue par règlement approuvé avec ou sans modification par le gouvernement et publié dans la Gazette officielle du Québec, à même les intérêts des fonds gardés en fidéicommis pour les congés payés, le cas échéant, les sommes nécessaires à l’administration du fonds;
o)  Utiliser, pour son administration générale dans la mesure et aux conditions prévues par règlement approuvé avec ou sans modification par le gouvernement et publié dans la Gazette officielle du Québec, les fonds non réclamés gardés en fidéicommis jusqu’à ce que le salarié présente sa réclamation.
S. R. 1964, c. 143, a. 20 (partie); 1968, c. 23, a. 8; 1968, c. 45, a. 61; 1969, c. 51, a. 60; 1978, c. 7, a. 87; 1984, c. 45, a. 15.
22. À compter de la publication de l’avis prévu à l’article 19, le comité constitue une corporation et a les pouvoirs, droits et privilèges généraux d’une corporation civile ordinaire.
Du seul fait de sa formation, il peut de droit:
a)  Exercer les recours qui naissent du décret en faveur des salariés qui n’ont pas fait signifier de poursuite dans un délai de quinze jours de l’échéance, et ce, nonobstant toute loi à ce contraire, toute opposition ou toute renonciation expresse ou implicite du salarié, et sans être tenu de justifier d’une cession de créance par l’intéressé, de le mettre en demeure, de lui dénoncer la poursuite, ni d’alléguer et de prouver l’absence de poursuite dans ce délai de quinze jours, ni de produire le certificat de qualification;
b)  Aux mêmes conditions, reprendre l’instance aux lieu et place de tout salarié qui, ayant fait signifier une telle poursuite, a négligé de procéder pendant quinze jours;
c)  Recouvrer tant de l’employeur que du salarié qui violent les dispositions d’un décret relatives au salaire, et de chacun d’eux une somme égale à 20% de la différence entre le salaire obligatoire et celui effectivement payé;
d)  Effectuer tout règlement, compromis ou transaction jugé convenable dans les cas prévus aux trois paragraphes ci-dessus;
e)  Nommer un secrétaire, des inspecteurs et autres mandataires ou employés, et fixer leurs attributions et rémunérations. Toute personne ayant l’administration des fonds du comité doit fournir un cautionnement par police de garantie qui est transmise au ministre.
Le secrétaire et tout inspecteur peuvent de droit et en tout temps examiner le système d’enregistrement, le registre obligatoire et la liste de paye de tout employeur, en prendre des copies ou extraits, vérifier auprès de tout employeur et de tout salarié le taux du salaire, la durée du travail, le régime d’apprentissage et l’observance des autres dispositions du décret, requérir même sous serment et privément de tout employeur ou de tout salarié, et même au lieu du travail, les renseignements jugés nécessaires, et, tels renseignements étant consignés par écrit, exiger la signature de l’intéressé;
f)  Par demande écrite adressée à tout employeur ou artisan, exiger qu’une copie à lui transmise de l’échelle des salaires rendus obligatoires, ou de toute décision ou règlement, soit affichée et maintenue affichée à un endroit convenable et de la façon prescrite dans la demande;
g)  Par règlement approuvé par le gouvernement et publié dans la Gazette officielle du Québec, rendre obligatoire, pour tout employeur professionnel, un système d’enregistrement de tout travail qu’il régit ou la tenue d’un registre où sont indiqués les nom, prénoms et résidence de chaque salarié à son emploi, sa qualification, l’heure précise à laquelle le travail a été commencé, a été interrompu, repris et achevé chaque jour, la nature de tel travail et le salaire payé, avec mention du mode et de l’époque de paiement ainsi que tous autres renseignements jugés utiles à l’application du décret;
h)  Par règlement publié dans la Gazette officielle du Québec, obliger tout employeur professionnel à lui transmettre un rapport mensuel par écrit donnant les nom, prénoms et adresse de chaque salarié à son emploi, sa qualification, le nombre d’heures de travail régulières et supplémentaires effectuées chaque semaine, la nature de ce travail et le salaire payé;
i)  Par règlement approuvé par le gouvernement et publié dans la Gazette officielle du Québec, prélever de l’employeur professionnel seul ou de l’employeur professionnel et du salarié ou du salarié seul, les sommes nécessaires à l’application du décret; ce prélèvement est soumis aux conditions suivantes:
1°  L’estimé des recettes et des dépenses doit être soumis au gouvernement, en même temps que le règlement fixant la méthode et le taux du prélèvement;
2°  Le prélèvement ne doit jamais excéder un demi pour cent de la rémunération du salarié et un demi pour cent de la liste de paye de l’employeur professionnel;
3°  Le règlement peut déterminer la base de calcul du prélèvement dans le cas de l’ouvrier ou artisan qui n’est pas au service d’un employeur professionnel, et déterminer que le prélèvement sera exigible de tels ouvriers ou artisans alors même qu’il n’est exigible que de l’employeur professionnel;
4°  L’employeur professionnel peut être obligé de percevoir le prélèvement imposé aux salariés, au moyen d’une retenue sur le salaire de ces derniers;
5°  Le gouvernement peut en tout temps, par arrêté publié dans la Gazette officielle du Québec, mettre fin au prélèvement, en réduire ou en augmenter le taux;
j)  (Paragraphe abrogé);
k)  Rendre obligatoire le certificat de classification pour les salariés exemptés du certificat de qualification professionnelle délivré en vertu de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre;
l)  Par règlement approuvé par le gouvernement, accorder à ses membres, en outre de leurs frais de déplacement, des jetons de présence n’excédant pas cinq dollars chacun, cette rémunération ne pouvant être versée pour plus d’une assemblée par semaine;
m)  Si le décret prévoit des bénéfices de sécurité sociale:
1°  percevoir les contributions requises;
2°  vérifier les conditions en raison desquelles les bénéfices sont payables;
3°  payer les bénéfices.
S. R. 1964, c. 143, a. 20 (partie); 1968, c. 23, a. 8; 1968, c. 45, a. 61; 1969, c. 51, a. 60; 1978, c. 7, a. 87.
22. À compter de la publication de l’avis prévu à l’article 19, le comité constitue une corporation et a les pouvoirs, droits et privilèges généraux d’une corporation civile ordinaire.
Du seul fait de sa formation, il peut de droit:
a)  Exercer les recours qui naissent du décret en faveur des salariés qui n’ont pas fait signifier de poursuite dans un délai de quinze jours de l’échéance, et ce, nonobstant toute loi à ce contraire, toute opposition ou toute renonciation expresse ou implicite du salarié, et sans être tenu de justifier d’une cession de créance par l’intéressé, de le mettre en demeure, de lui dénoncer la poursuite, ni d’alléguer et de prouver l’absence de poursuite dans ce délai de quinze jours, ni de produire le certificat de qualification;
b)  Aux mêmes conditions, reprendre l’instance aux lieu et place de tout salarié qui, ayant fait signifier une telle poursuite, a négligé de procéder pendant quinze jours;
c)  Recouvrer tant de l’employeur que du salarié qui violent les dispositions d’un décret relatives au salaire, et de chacun d’eux une somme égale à 20% de la différence entre le salaire obligatoire et celui effectivement payé;
d)  Effectuer tout règlement, compromis ou transaction jugé convenable dans les cas prévus aux trois paragraphes ci-dessus;
e)  Nommer un secrétaire, des inspecteurs et autres mandataires ou employés, et fixer leurs attributions et rémunérations. Toute personne ayant l’administration des fonds du comité doit fournir un cautionnement par police de garantie qui est transmise au ministre.
Le secrétaire et tout inspecteur peuvent de droit et en tout temps examiner le système d’enregistrement, le registre obligatoire et la liste de paye de tout employeur, en prendre des copies ou extraits, vérifier auprès de tout employeur et de tout salarié le taux du salaire, la durée du travail, le régime d’apprentissage et l’observance des autres dispositions du décret, requérir même sous serment et privément de tout employeur ou de tout salarié, et même au lieu du travail, les renseignements jugés nécessaires, et, tels renseignements étant consignés par écrit, exiger la signature de l’intéressé;
f)  Par demande écrite adressée à tout employeur ou artisan, exiger qu’une copie à lui transmise de l’échelle des salaires rendus obligatoires, ou de toute décision ou règlement, soit affichée et maintenue affichée à un endroit convenable et de la façon prescrite dans la demande;
g)  Par règlement approuvé par le gouvernement et publié dans la Gazette officielle du Québec, rendre obligatoire, pour tout employeur professionnel, un système d’enregistrement de tout travail qu’il régit ou la tenue d’un registre où sont indiqués les nom, prénoms et résidence de chaque salarié à son emploi, sa qualification, l’heure précise à laquelle le travail a été commencé, a été interrompu, repris et achevé chaque jour, la nature de tel travail et le salaire payé, avec mention du mode et de l’époque de paiement ainsi que tous autres renseignements jugés utiles à l’application du décret;
h)  Par règlement publié dans la Gazette officielle du Québec, obliger tout employeur professionnel à lui transmettre un rapport mensuel par écrit donnant les nom, prénoms et adresse de chaque salarié à son emploi, sa qualification, le nombre d’heures de travail régulières et supplémentaires effectuées chaque semaine, la nature de ce travail et le salaire payé;
i)  Par règlement approuvé par le gouvernement et publié dans la Gazette officielle du Québec, prélever de l’employeur professionnel seul ou de l’employeur professionnel et du salarié ou du salarié seul, les sommes nécessaires à l’application du décret; ce prélèvement est soumis aux conditions suivantes:
1°  L’estimé des recettes et des dépenses doit être soumis au gouvernement, en même temps que le règlement fixant la méthode et le taux du prélèvement;
2°  Le prélèvement ne doit jamais excéder un demi pour cent de la rémunération du salarié et un demi pour cent de la liste de paye de l’employeur professionnel;
3°  Le règlement peut déterminer la base de calcul du prélèvement dans le cas de l’ouvrier ou artisan qui n’est pas au service d’un employeur professionnel, et déterminer que le prélèvement sera exigible de tels ouvriers ou artisans alors même qu’il n’est exigible que de l’employeur professionnel;
4°  L’employeur professionnel peut être obligé de percevoir le prélèvement imposé aux salariés, au moyen d’une retenue sur le salaire de ces derniers;
5°  Le gouvernement peut en tout temps, par arrêté publié dans la Gazette officielle du Québec, mettre fin au prélèvement, en réduire ou en augmenter le taux;
j)  Par résolution, accorder d’après la preuve jugée suffisante à tout salarié d’aptitudes physiques ou mentales restreintes un certificat l’autorisant à travailler à des conditions déterminées et différentes de celles prévues par le décret;
k)  Rendre obligatoire le certificat de classification pour les salariés exemptés du certificat de qualification professionnelle délivré en vertu de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre;
l)  Par règlement approuvé par le gouvernement, accorder à ses membres, en outre de leurs frais de déplacement, des jetons de présence n’excédant pas cinq dollars chacun, cette rémunération ne pouvant être versée pour plus d’une assemblée par semaine;
m)  Si le décret prévoit des bénéfices de sécurité sociale:
1°  percevoir les contributions requises;
2°  vérifier les conditions en raison desquelles les bénéfices sont payables;
3°  payer les bénéfices.
S. R. 1964, c. 143, a. 20 (partie); 1968, c. 23, a. 8; 1968, c. 45, a. 61; 1969, c. 51, a. 60.