D-2 - Loi sur les décrets de convention collective

Texte complet
21. Le gouvernement peut, après consultation du Comité consultatif du travail et de la main-d’oeuvre visé à l’article 12.1 de la Loi sur le ministère du Travail (chapitre M-32.2), abroger tout règlement en vigueur d’un comité paritaire ou toute disposition contenue dans un tel règlement; ce règlement ou, selon le cas, cette disposition cesse d’être en vigueur à compter de l’avis de l’abrogation publié à la Gazette officielle du Québec.
1969, c. 49, a. 1; 2011, c. 16, a. 87.
21. Le gouvernement peut, après consultation du Conseil consultatif du travail et de la main-d’oeuvre, abroger tout règlement en vigueur d’un comité paritaire ou toute disposition contenue dans un tel règlement; ce règlement ou, selon le cas, cette disposition cesse d’être en vigueur à compter de l’avis de l’abrogation publié à la Gazette officielle du Québec.
1969, c. 49, a. 1.