D-2 - Loi sur les décrets de convention collective

Texte complet
19. Les règlements prévus à l’article 18 sont transmis au ministre et sont approuvés, avec ou sans modification, par le gouvernement; et avis de cette approbation est donné à la Gazette officielle du Québec.
Cet avis indique le nom sous lequel le comité doit être désigné et l’endroit où est son siège.
La publication est une preuve suffisante de la formation et de l’existence du comité et du nom sous lequel il doit être désigné.
La publication de l’avis crée une présomption absolue établissant la légalité de tous les procédés relatifs à la formation et à l’existence du comité.
Tout amendement aux règlements du comité doit pareillement être transmis au ministre et n’a d’effet qu’après approbation par le gouvernement, avec ou sans modification.
S. R. 1964, c. 143, a. 19; 1968, c. 23, a. 8; 1996, c. 71, a. 19; 1999, c. 40, a. 100.
19. Les règlements prévus à l’article 18 sont transmis au ministre et sont approuvés, avec ou sans modification, par le gouvernement; et avis de cette approbation est donné dans la Gazette officielle du Québec.
Cet avis indique le nom sous lequel le comité doit être désigné et l’endroit où est son siège.
La publication est une preuve suffisante de la formation et de l’existence du comité et du nom sous lequel il doit être désigné.
La publication de l’avis crée une présomption juris et de jure établissant la légalité de tous les procédés relatifs à la formation et à l’existence du comité.
Tout amendement aux règlements du comité doit pareillement être transmis au ministre et n’a d’effet qu’après approbation par le gouvernement, avec ou sans modification.
S. R. 1964, c. 143, a. 19; 1968, c. 23, a. 8; 1996, c. 71, a. 19.
19. Les règlements prévus à l’article 18 sont transmis au ministre et sont approuvés, avec ou sans modification, par le gouvernement; et avis de cette approbation est donné dans la Gazette officielle du Québec.
Cet avis indique le nom sous lequel le comité doit être désigné et l’endroit où est son siège social.
La publication est une preuve suffisante de la formation et de l’existence du comité et du nom sous lequel il doit être désigné.
La publication de l’avis crée une présomption jurisetdejure établissant la légalité de tous les procédés relatifs à la formation et à l’existence du comité.
Tout amendement aux règlements du comité doit pareillement être transmis au ministre et n’a d’effet qu’après approbation par le gouvernement, avec ou sans modification.
S. R. 1964, c. 143, a. 19; 1968, c. 23, a. 8.