D-2 - Loi sur les décrets de convention collective

Texte complet
16. Les parties à une convention collective rendue obligatoire doivent constituer un comité chargé de surveiller et d’assurer l’observation du décret. Le comité doit en outre informer et renseigner les salariés et les employeurs professionnels sur les conditions de travail prévues au décret.
Cependant, le gouvernement peut ordonner que l’observation d’un décret soit surveillée et assurée par un comité déjà existant si ce dernier y consent, ou par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail.
S. R. 1964, c. 143, a. 16; 1979, c. 45, a. 160; 1996, c. 71, a. 16; 2015, c. 15, a. 237.
16. Les parties à une convention collective rendue obligatoire doivent constituer un comité chargé de surveiller et d’assurer l’observation du décret. Le comité doit en outre informer et renseigner les salariés et les employeurs professionnels sur les conditions de travail prévues au décret.
Cependant, le gouvernement peut ordonner que l’observation d’un décret soit surveillée et assurée par un comité déjà existant si ce dernier y consent, ou par la Commission des normes du travail.
S. R. 1964, c. 143, a. 16; 1979, c. 45, a. 160; 1996, c. 71, a. 16.
16. Les parties à une convention collective rendue obligatoire doivent constituer un comité paritaire chargé de surveiller et d’assurer l’observance du décret, de ses modifications et de ses renouvellements.
Cependant, le gouvernement peut ordonner que l’observation d’un décret soit surveillée et assurée par un comité déjà existant si ce dernier y consent, ou par la Commission des normes du travail.
S. R. 1964, c. 143, a. 16; 1979, c. 45, a. 160.
16. Les parties à une convention collective rendue obligatoire doivent constituer un comité paritaire chargé de surveiller et d’assurer l’observance du décret, de ses modifications et de ses renouvellements.
Cependant, le gouvernement peut, du consentement des parties à une convention collective ou du comité par elles formé, ordonner que l’observance d’un décret soit surveillée et assurée par un comité déjà existant, si ce dernier y consent.
S. R. 1964, c. 143, a. 16.