D-2 - Loi sur les décrets de convention collective

Texte complet
14.1. L’aliénation ou la concession totale ou partielle d’une entreprise autrement que par vente sous contrôle de justice ou la modification de sa structure juridique par fusion, division ou autrement n’invalide aucune dette qui est antérieure à cette aliénation, concession ou modification et qui découle de l’application de la présente loi, d’un règlement ou d’un décret.
L’ancien employeur et son ayant cause sont liés solidairement à l’égard de cette dette.
1984, c. 45, a. 14; 1996, c. 71, a. 15; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
14.1. L’aliénation ou la concession totale ou partielle d’une entreprise autrement que par vente en justice ou la modification de sa structure juridique par fusion, division ou autrement n’invalide aucune dette qui est antérieure à cette aliénation, concession ou modification et qui découle de l’application de la présente loi, d’un règlement ou d’un décret.
L’ancien employeur et son ayant cause sont liés solidairement à l’égard de cette dette.
1984, c. 45, a. 14; 1996, c. 71, a. 15.
14.1. Dans le cas de l’aliénation ou de la concession totale ou partielle d’une entreprise, autrement que par vente en justice, l’ancien employeur et le nouveau sont liés conjointement et solidairement à l’égard de toute dette qui est antérieure à cette aliénation ou à cette concession et qui découle de l’application de la présente loi, d’un règlement ou d’un décret.
1984, c. 45, a. 14.