D-2 - Loi sur les décrets de convention collective

Texte complet
12. Il est interdit de payer un salaire inférieur à celui que fixe le décret. Malgré toute stipulation ou entente à l’effet contraire et sans qu’il soit nécessaire d’en demander la nullité, le salarié a droit de recevoir le salaire fixé par le décret.
S. R. 1964, c. 143, a. 12; 1984, c. 45, a. 12.
12. Quelle que soit l’occupation de l’employeur, il est prohibé de stipuler un salaire différent de celui fixé par le décret. Malgré telle stipulation, et sans qu’il soit nécessaire d’en demander la nullité, le salarié a droit de recevoir le salaire fixé par le décret.
S. R. 1964, c. 143, a. 12.