D-2 - Loi sur les décrets de convention collective

Texte complet
1. Dans la présente loi et son application, à moins que le contexte ne s’y oppose, les termes suivants ont le sens qui leur est ci-après donné:
a)  «exploitation agricole» signifie: une ferme mise en valeur par l’exploitant lui-même ou par l’entremise d’employés;
b)  «association accréditée» signifie: l’association reconnue, en vertu du Code du travail (chapitre C-27), par décision du Tribunal administratif du travail comme représentant de l’ensemble ou d’un groupe de salariés d’un employeur;
b.1)  «association d’employeurs» désigne: un groupement d’employeurs ayant pour but l’étude et la sauvegarde des intérêts économiques de ses membres et particulièrement l’assistance dans la négociation et l’application de conventions collectives;
b.2)  «association de salariés» signifie: un groupement de salariés constitué en syndicat professionnel, union, fraternité ou autrement et ayant pour buts l’étude, la sauvegarde et le développement des intérêts économiques, sociaux et éducatifs de ses membres et particulièrement la négociation et l’application de conventions collectives;
c)  «comité» désigne: le comité paritaire constitué à la suite d’un décret;
d)  «convention collective» ou «convention» désigne: une convention collective au sens du Code du travail ou une entente écrite relative aux conditions de travail, fondée sur au moins une convention collective, et conclue entre une ou plusieurs associations accréditées ou un ou plusieurs regroupements d’associations accréditées et un ou plusieurs employeurs ou une ou plusieurs associations d’employeurs;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  «employeur» comprend: toute personne, société ou association qui fait exécuter un travail par un salarié;
g)  «employeur professionnel» désigne: un employeur qui a à son emploi un ou des salariés visés par le champ d’application d’un décret;
h)  «ministre» signifie: le ministre du Travail;
i)  «salaire» signifie: la rémunération en monnaie courante et les compensations ou avantages ayant une valeur pécuniaire que détermine un décret, pour le travail qu’il régit;
j)  «salarié» signifie: tout apprenti, manoeuvre ou ouvrier non spécialisé, ouvrier qualifié ou compagnon, artisan, commis ou employé qui travaille individuellement, en équipe ou en société;
k)  (paragraphe abrogé);
l)  (paragraphe abrogé).
S. R. 1964, c. 143, a. 1; 1968, c. 43, a. 17; 1971, c. 48, a. 161; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 56; 1984, c. 45, a. 10; 1989, c. 4, a. 10; 1994, c. 12, a. 31; 1996, c. 29, a. 43; 1996, c. 71, a. 1; 2001, c. 26, a. 100; 2015, c. 15, a. 237.
1. Dans la présente loi et son application, à moins que le contexte ne s’y oppose, les termes suivants ont le sens qui leur est ci-après donné:
a)  «exploitation agricole» signifie: une ferme mise en valeur par l’exploitant lui-même ou par l’entremise d’employés;
b)  «association accréditée» signifie: l’association reconnue, en vertu du Code du travail (chapitre C-27), par décision de la Commission des relations du travail comme représentant de l’ensemble ou d’un groupe de salariés d’un employeur;
b.1)  «association d’employeurs» désigne: un groupement d’employeurs ayant pour but l’étude et la sauvegarde des intérêts économiques de ses membres et particulièrement l’assistance dans la négociation et l’application de conventions collectives;
b.2)  «association de salariés» signifie: un groupement de salariés constitué en syndicat professionnel, union, fraternité ou autrement et ayant pour buts l’étude, la sauvegarde et le développement des intérêts économiques, sociaux et éducatifs de ses membres et particulièrement la négociation et l’application de conventions collectives;
c)  «comité» désigne: le comité paritaire constitué à la suite d’un décret;
d)  «convention collective» ou «convention» désigne: une convention collective au sens du Code du travail ou une entente écrite relative aux conditions de travail, fondée sur au moins une convention collective, et conclue entre une ou plusieurs associations accréditées ou un ou plusieurs regroupements d’associations accréditées et un ou plusieurs employeurs ou une ou plusieurs associations d’employeurs;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  «employeur» comprend: toute personne, société ou association qui fait exécuter un travail par un salarié;
g)  «employeur professionnel» désigne: un employeur qui a à son emploi un ou des salariés visés par le champ d’application d’un décret;
h)  «ministre» signifie: le ministre du Travail;
i)  «salaire» signifie: la rémunération en monnaie courante et les compensations ou avantages ayant une valeur pécuniaire que détermine un décret, pour le travail qu’il régit;
j)  «salarié» signifie: tout apprenti, manoeuvre ou ouvrier non spécialisé, ouvrier qualifié ou compagnon, artisan, commis ou employé qui travaille individuellement, en équipe ou en société;
k)  (paragraphe abrogé);
l)  (paragraphe abrogé).
S. R. 1964, c. 143, a. 1; 1968, c. 43, a. 17; 1971, c. 48, a. 161; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 56; 1984, c. 45, a. 10; 1989, c. 4, a. 10; 1994, c. 12, a. 31; 1996, c. 29, a. 43; 1996, c. 71, a. 1; 2001, c. 26, a. 100.
1. Dans la présente loi et son application, à moins que le contexte ne s’y oppose, les termes suivants ont le sens qui leur est ci-après donné:
a)  «exploitation agricole» signifie: une ferme mise en valeur par l’exploitant lui-même ou par l’entremise d’employés;
b)  «association accréditée» signifie: l’association reconnue, en vertu du Code du travail (chapitre C-27), par décision de l’agent d’accréditation, du commissaire du travail ou du Tribunal du travail comme représentant de l’ensemble ou d’un groupe de salariés d’un employeur;
b.1)  «association d’employeurs» désigne: un groupement d’employeurs ayant pour but l’étude et la sauvegarde des intérêts économiques de ses membres et particulièrement l’assistance dans la négociation et l’application de conventions collectives;
b.2)  «association de salariés» signifie: un groupement de salariés constitué en syndicat professionnel, union, fraternité ou autrement et ayant pour buts l’étude, la sauvegarde et le développement des intérêts économiques, sociaux et éducatifs de ses membres et particulièrement la négociation et l’application de conventions collectives;
c)  «comité» désigne: le comité paritaire constitué à la suite d’un décret;
d)  «convention collective» ou «convention» désigne: une convention collective au sens du Code du travail ou une entente écrite relative aux conditions de travail, fondée sur au moins une convention collective, et conclue entre une ou plusieurs associations accréditées ou un ou plusieurs regroupements d’associations accréditées et un ou plusieurs employeurs ou une ou plusieurs associations d’employeurs;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  «employeur» comprend: toute personne, société ou association qui fait exécuter un travail par un salarié;
g)  «employeur professionnel» désigne: un employeur qui a à son emploi un ou des salariés visés par le champ d’application d’un décret;
h)  «ministre» signifie: le ministre du Travail;
i)  «salaire» signifie: la rémunération en monnaie courante et les compensations ou avantages ayant une valeur pécuniaire que détermine un décret, pour le travail qu’il régit;
j)  «salarié» signifie: tout apprenti, manoeuvre ou ouvrier non spécialisé, ouvrier qualifié ou compagnon, artisan, commis ou employé qui travaille individuellement, en équipe ou en société;
k)  (paragraphe abrogé);
l)  (paragraphe abrogé).
S. R. 1964, c. 143, a. 1; 1968, c. 43, a. 17; 1971, c. 48, a. 161; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 56; 1984, c. 45, a. 10; 1989, c. 4, a. 10; 1994, c. 12, a. 31; 1996, c. 29, a. 43; 1996, c. 71, a. 1.
1. Dans la présente loi et son application, à moins que le contexte ne s’y oppose, les termes suivants ont le sens qui leur est ci-après donné:
a)  «exploitation agricole» signifie: une ferme mise en valeur par l’exploitant lui-même ou par l’entremise d’employés;
b)  «association» comprend: un syndicat professionnel, une union ou fédération de tels syndicats, un groupement de salariés ou d’employeurs bonafide ayant pour objet l’étude, la défense et le développement des intérêts économiques, sociaux et moraux de ses membres dans le respect des lois et de l’autorité;
c)  «comité» désigne: le comité paritaire constitué à la suite d’un décret;
d)  «convention collective» ou «convention» signifie: une entente relative aux conditions de travail conclue entre des personnes agissant pour une ou plusieurs associations de salariés et un ou plusieurs employeurs ou personnes agissant pour une ou plusieurs associations d’employeurs;
e)  «décret» signifie: l’arrêté ministériel rendant obligatoire, modifiant, prolongeant ou abrogeant une convention collective;
f)  «employeur» comprend: tout individu, société, firme ou corporation qui fait exécuter un travail par un salarié;
g)  «employeur professionnel» désigne: un employeur qui habituellement a à son emploi des salariés pour un genre de travail qui fait l’objet d’un décret;
h)  «ministre» signifie: le ministre du Travail;
i)  «salaire» signifie: la rémunération en monnaie courante et les compensations ou avantages ayant une valeur pécuniaire que détermine un décret, pour le travail qu’il régit;
j)  «salarié» signifie: tout apprenti, manoeuvre ou ouvrier non spécialisé, ouvrier qualifié ou compagnon, artisan, commis ou employé qui travaille individuellement, en équipe ou en société;
k)  (paragraphe abrogé);
l)  «construction» comprend: démolition.
S. R. 1964, c. 143, a. 1; 1968, c. 43, a. 17; 1971, c. 48, a. 161; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 56; 1984, c. 45, a. 10; 1989, c. 4, a. 10; 1994, c. 12, a. 31; 1996, c. 29, a. 43.
1. Dans la présente loi et son application, à moins que le contexte ne s’y oppose, les termes suivants ont le sens qui leur est ci-après donné:
a)  «exploitation agricole» signifie: une ferme mise en valeur par l’exploitant lui-même ou par l’entremise d’employés;
b)  «association» comprend: un syndicat professionnel, une union ou fédération de tels syndicats, un groupement de salariés ou d’employeurs bonafide ayant pour objet l’étude, la défense et le développement des intérêts économiques, sociaux et moraux de ses membres dans le respect des lois et de l’autorité;
c)  «comité» désigne: le comité paritaire constitué à la suite d’un décret;
d)  «convention collective» ou «convention» signifie: une entente relative aux conditions de travail conclue entre des personnes agissant pour une ou plusieurs associations de salariés et un ou plusieurs employeurs ou personnes agissant pour une ou plusieurs associations d’employeurs;
e)  «décret» signifie: l’arrêté ministériel rendant obligatoire, modifiant, prolongeant ou abrogeant une convention collective;
f)  «employeur» comprend: tout individu, société, firme ou corporation qui fait exécuter un travail par un salarié;
g)  «employeur professionnel» désigne: un employeur qui habituellement a à son emploi des salariés pour un genre de travail qui fait l’objet d’un décret;
h)  «ministre» signifie: le ministre de l’Emploi;
i)  «salaire» signifie: la rémunération en monnaie courante et les compensations ou avantages ayant une valeur pécuniaire que détermine un décret, pour le travail qu’il régit;
j)  «salarié» signifie: tout apprenti, manoeuvre ou ouvrier non spécialisé, ouvrier qualifié ou compagnon, artisan, commis ou employé qui travaille individuellement, en équipe ou en société;
k)  (paragraphe abrogé);
l)  «construction» comprend: démolition.
S. R. 1964, c. 143, a. 1; 1968, c. 43, a. 17; 1971, c. 48, a. 161; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 56; 1984, c. 45, a. 10; 1989, c. 4, a. 10; 1994, c. 12, a. 31.
1. Dans la présente loi et son application, à moins que le contexte ne s’y oppose, les termes suivants ont le sens qui leur est ci-après donné:
a)  «exploitation agricole» signifie: une ferme mise en valeur par l’exploitant lui-même ou par l’entremise d’employés;
b)  «association» comprend: un syndicat professionnel, une union ou fédération de tels syndicats, un groupement de salariés ou d’employeurs bonafide ayant pour objet l’étude, la défense et le développement des intérêts économiques, sociaux et moraux de ses membres dans le respect des lois et de l’autorité;
c)  «comité» désigne: le comité paritaire constitué à la suite d’un décret;
d)  «convention collective» ou «convention» signifie: une entente relative aux conditions de travail conclue entre des personnes agissant pour une ou plusieurs associations de salariés et un ou plusieurs employeurs ou personnes agissant pour une ou plusieurs associations d’employeurs;
e)  «décret» signifie: l’arrêté ministériel rendant obligatoire, modifiant, prolongeant ou abrogeant une convention collective;
f)  «employeur» comprend: tout individu, société, firme ou corporation qui fait exécuter un travail par un salarié;
g)  «employeur professionnel» désigne: un employeur qui habituellement a à son emploi des salariés pour un genre de travail qui fait l’objet d’un décret;
h)  «ministre» signifie: le ministre du Travail;
i)  «salaire» signifie: la rémunération en monnaie courante et les compensations ou avantages ayant une valeur pécuniaire que détermine un décret, pour le travail qu’il régit;
j)  «salarié» signifie: tout apprenti, manoeuvre ou ouvrier non spécialisé, ouvrier qualifié ou compagnon, artisan, commis ou employé qui travaille individuellement, en équipe ou en société;
k)  (paragraphe abrogé);
l)  «construction» comprend: démolition.
S. R. 1964, c. 143, a. 1; 1968, c. 43, a. 17; 1971, c. 48, a. 161; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 56; 1984, c. 45, a. 10; 1989, c. 4, a. 10.
1. Dans la présente loi et son application, à moins que le contexte ne s’y oppose, les termes suivants ont le sens qui leur est ci-après donné:
a)  «exploitation agricole» signifie: une ferme mise en valeur par l’exploitant lui-même ou par l’entremise d’employés;
b)  «association» comprend: un syndicat professionnel, une union ou fédération de tels syndicats, un groupement de salariés ou d’employeurs bonafide ayant pour objet l’étude, la défense et le développement des intérêts économiques, sociaux et moraux de ses membres dans le respect des lois et de l’autorité;
c)  «comité» désigne: le comité paritaire constitué à la suite d’un décret;
d)  «convention collective» ou «convention» signifie: une entente relative aux conditions de travail conclue entre des personnes agissant pour une ou plusieurs associations de salariés et un ou plusieurs employeurs ou personnes agissant pour une ou plusieurs associations d’employeurs;
e)  «décret» signifie: l’arrêté ministériel rendant obligatoire, modifiant, prolongeant ou abrogeant une convention collective;
f)  «employeur» comprend: tout individu, société, firme ou corporation qui fait exécuter un travail par un salarié;
g)  «employeur professionnel» désigne: un employeur qui habituellement a à son emploi des salariés pour un genre de travail qui fait l’objet d’un décret;
h)  «ministre» signifie: le ministre du Travail;
i)  «salaire» signifie: la rémunération en monnaie courante et les compensations ou avantages ayant une valeur pécuniaire que détermine un décret, pour le travail qu’il régit; ce mot ne comprend pas les allocations familiales;
j)  «salarié» signifie: tout apprenti, manoeuvre ou ouvrier non spécialisé, ouvrier qualifié ou compagnon, artisan, commis ou employé qui travaille individuellement, en équipe ou en société;
k)  (paragraphe abrogé);
l)  «construction» comprend: démolition.
S. R. 1964, c. 143, a. 1; 1968, c. 43, a. 17; 1971, c. 48, a. 161; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 56; 1984, c. 45, a. 10.
1. Dans la présente loi et son application, à moins que le contexte ne s’y oppose, les termes suivants ont le sens qui leur est ci-après donné:
a)  «exploitation agricole» signifie: une ferme mise en valeur par l’exploitant lui-même ou par l’entremise d’employés;
b)  «association» comprend: un syndicat professionnel, une union ou fédération de tels syndicats, un groupement de salariés ou d’employeurs bonafide ayant pour objet l’étude, la défense et le développement des intérêts économiques, sociaux et moraux de ses membres dans le respect des lois et de l’autorité;
c)  «comité» désigne: le comité paritaire constitué à la suite d’un décret;
d)  «convention collective» ou «convention» signifie: une entente relative aux conditions de travail conclue entre des personnes agissant pour une ou plusieurs associations de salariés et un ou plusieurs employeurs ou personnes agissant pour une ou plusieurs associations d’employeurs;
e)  «décret» signifie: l’arrêté ministériel rendant obligatoire, modifiant, prolongeant ou abrogeant une convention collective;
f)  «employeur» comprend: tout individu, société, firme ou corporation qui fait exécuter un travail par un salarié;
g)  «employeur professionnel» désigne: un employeur qui habituellement a à son emploi des salariés pour un genre de travail qui fait l’objet d’un décret;
h)  «ministre» signifie: le ministre du Travail;
i)  «salaire» signifie: la rémunération en monnaie courante et les compensations ou avantages ayant une valeur pécuniaire que détermine un décret, pour le travail qu’il régit; ce mot ne comprend pas les allocations familiales;
j)  «salarié» signifie: tout apprenti, manoeuvre ou ouvrier non spécialisé, ouvrier qualifié ou compagnon, artisan, commis ou employé qui travaille individuellement, en équipe ou en société;
k)  «salarié permanent» désigne: le salarié préposé uniquement à l’entretien d’une église, chapelle, cimetière, séminaire, collège, couvent, monastère, centre hospitalier, orphelinat, asile, crèche, hôtel, maison de rapport, édifice à bureaux, immeubles ou ensemble de constructions utilisés comme établissement manufacturier ou industriel, si le louage d’ouvrage de ce salarié pour cet immeuble particulier est convenu pour une période d’au moins six mois;
l)  «construction» comprend: démolition.
S. R. 1964, c. 143, a. 1; 1968, c. 43, a. 17; 1971, c. 48, a. 161; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 56.
1. Dans la présente loi et son application, à moins que le contexte ne s’y oppose, les termes suivants ont le sens qui leur est ci-après donné:
a)  «exploitation agricole» signifie: une ferme mise en valeur par l’exploitant lui-même ou par l’entremise d’employés;
b)  «association» comprend: un syndicat professionnel, une union ou fédération de tels syndicats, un groupement de salariés ou d’employeurs bonafide ayant pour objet l’étude, la défense et le développement des intérêts économiques, sociaux et moraux de ses membres dans le respect des lois et de l’autorité;
c)  «comité» désigne: le comité paritaire constitué à la suite d’un décret;
d)  «convention collective» ou «convention» signifie: une entente relative aux conditions de travail conclue entre des personnes agissant pour une ou plusieurs associations de salariés et un ou plusieurs employeurs ou personnes agissant pour une ou plusieurs associations d’employeurs;
e)  «décret» signifie: l’arrêté ministériel rendant obligatoire, modifiant, prolongeant ou abrogeant une convention collective;
f)  «employeur» comprend: tout individu, société, firme ou corporation qui fait exécuter un travail par un salarié;
g)  «employeur professionnel» désigne: un employeur qui habituellement a à son emploi des salariés pour un genre de travail qui fait l’objet d’un décret;
h)  «ministre» signifie: le ministre du Travail, de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu du Québec;
i)  «salaire» signifie: la rémunération en monnaie courante et les compensations ou avantages ayant une valeur pécuniaire que détermine un décret, pour le travail qu’il régit; ce mot ne comprend pas les allocations familiales;
j)  «salarié» signifie: tout apprenti, manoeuvre ou ouvrier non spécialisé, ouvrier qualifié ou compagnon, artisan, commis ou employé qui travaille individuellement, en équipe ou en société;
k)  «salarié permanent» désigne: le salarié préposé uniquement à l’entretien d’une église, chapelle, cimetière, séminaire, collège, couvent, monastère, centre hospitalier, orphelinat, asile, crèche, hôtel, maison de rapport, édifice à bureaux, immeubles ou ensemble de constructions utilisés comme établissement manufacturier ou industriel, si le louage d’ouvrage de ce salarié pour cet immeuble particulier est convenu pour une période d’au moins six mois;
l)  «construction» comprend: démolition.
S. R. 1964, c. 143, a. 1; 1968, c. 43, a. 17; 1971, c. 48, a. 161; 1981, c. 9, a. 34.
1. Dans la présente loi et son application, à moins que le contexte ne s’y oppose, les termes suivants ont le sens qui leur est ci-après donné:
a)  «exploitation agricole» signifie: une ferme mise en valeur par l’exploitant lui-même ou par l’entremise d’employés;
b)  «association» comprend: un syndicat professionnel, une union ou fédération de tels syndicats, un groupement de salariés ou d’employeurs bonafide ayant pour objet l’étude, la défense et le développement des intérêts économiques, sociaux et moraux de ses membres dans le respect des lois et de l’autorité;
c)  «comité» désigne: le comité paritaire constitué à la suite d’un décret;
d)  «convention collective» ou «convention» signifie: une entente relative aux conditions de travail conclue entre des personnes agissant pour une ou plusieurs associations de salariés et un ou plusieurs employeurs ou personnes agissant pour une ou plusieurs associations d’employeurs;
e)  «décret» signifie: l’arrêté ministériel rendant obligatoire, modifiant, prolongeant ou abrogeant une convention collective;
f)  «employeur» comprend: tout individu, société, firme ou corporation qui fait exécuter un travail par un salarié;
g)  «employeur professionnel» désigne: un employeur qui habituellement a à son emploi des salariés pour un genre de travail qui fait l’objet d’un décret;
h)  «ministre» signifie: le ministre du travail et de la main-d’oeuvre du Québec;
i)  «salaire» signifie: la rémunération en monnaie courante et les compensations ou avantages ayant une valeur pécuniaire que détermine un décret, pour le travail qu’il régit; ce mot ne comprend pas les allocations familiales;
j)  «salarié» signifie: tout apprenti, manoeuvre ou ouvrier non spécialisé, ouvrier qualifié ou compagnon, artisan, commis ou employé qui travaille individuellement, en équipe ou en société;
k)  «salarié permanent» désigne: le salarié préposé uniquement à l’entretien d’une église, chapelle, cimetière, séminaire, collège, couvent, monastère, centre hospitalier, orphelinat, asile, crèche, hôtel, maison de rapport, édifice à bureaux, immeubles ou ensemble de constructions utilisés comme établissement manufacturier ou industriel, si le louage d’ouvrage de ce salarié pour cet immeuble particulier est convenu pour une période d’au moins six mois;
l)  «construction» comprend: démolition.
S. R. 1964, c. 143, a. 1; 1968, c. 43, a. 17; 1971, c. 48, a. 161.