D-1 - Loi sur les déclarations des compagnies et sociétés

Texte complet
18.1. Le protonotaire donne avis de l’enregistrement de la déclaration d’une société en commandite ou de sa dissolution dans la Gazette officielle du Québec suivant la formule prescrite par l’inspecteur général des institutions financières.
Le protonotaire donne également avis dans la Gazette officielle du Québec du changement de la raison sociale, de la nature des affaires de la société, du lieu de son établissement principal ou de la date de sa terminaison.
1978, c. 99, a. 6; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 196.
L’insertion de l’article 18.1 dans la présente loi, par l’article 6 du chapitre 99 des lois de 1978, s’applique aux sociétés en commandite formées après le 6 mars 1979. (1978, c. 99, a. 8).
Elle s’applique aussi à une société déjà existante qui se forme de nouveau après le 6 mars 1979. (1980, c. 11, a. 123).
18.1. Le protonotaire donne avis de l’enregistrement de la déclaration d’une société en commandite ou de sa dissolution dans la Gazette officielle du Québec suivant la formule prescrite par le ministre des Institutions financières et Coopératives.
Le protonotaire donne également avis dans la Gazette officielle du Québec du changement de la raison sociale, de la nature des affaires de la société, du lieu de son établissement principal ou de la date de sa terminaison.
1978, c. 99, a. 6; 1981, c. 9, a. 24.
L’insertion de l’article 18.1 dans la présente loi, par l’article 6 du chapitre 99 des lois de 1978, s’applique aux sociétés en commandite formées après le 6 mars 1979. (1978, c. 99, a. 8).
Elle s’applique aussi à une société déjà existante qui se forme de nouveau après le 6 mars 1979. (1980, c. 11, a. 123).
18.1. Le protonotaire donne avis de l’enregistrement de la déclaration d’une société en commandite ou de sa dissolution dans la Gazette officielle du Québec suivant la formule prescrite par le ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières.
Le protonotaire donne également avis dans la Gazette officielle du Québec du changement de la raison sociale, de la nature des affaires de la société, du lieu de son établissement principal ou de la date de sa terminaison.
1978, c. 99, a. 6.
L’insertion de l’article 18.1 dans la présente loi, par l’article 6 du chapitre 99 des lois de 1978, s’applique aux sociétés en commandite formées après le 6 mars 1979. (1978, c. 99, a. 8).
Elle s’applique aussi à une société déjà existante qui se forme de nouveau après le 6 mars 1979. (1980, c. 11, a. 123).