D-1 - Loi sur les déclarations des compagnies et sociétés

Texte complet
18. Le protonotaire perçoit pour le dépôt de chaque déclaration de formation d’une société en commandite et pour leur enregistrement le droit fixé par un arrêté en conseil adopté conformément à l’article 224 de la Loi sur les tribunaux judiciaires.
S. R. 1964, c. 272, a. 18; 1978, c. 99, a. 6.
Le remplacement de l’article 18 de la présente loi par l’article 6 du chapitre 99 des lois de 1978 s’applique aux sociétés en commandite formées après le 6 mars 1979. (1978, c. 99, a. 8).
Il s’applique aussi à une société déjà existante qui se forme de nouveau après le 6 mars 1979. (1980, c. 11, a. 123).
18. Le protonotaire a droit de recevoir pour le dépôt de chaque certificat de formation ou certificat de renouvellement et pour leur enregistrement, la somme de cinquante centins.
S. R. 1964, c. 272, a. 18.