D-1 - Loi sur les déclarations des compagnies et sociétés

Texte complet
16. Toute déclaration d’une société en commandite doit être signée par les différentes personnes qui forment la société devant un notaire ou un avocat qui en certifie la signature. La déclaration est faite substantiellement dans la forme prescrite à la formule 5.
S. R. 1964, c. 272, a. 16; 1978, c. 99, a. 6.
Le remplacement de l’article 16 de la présente loi par l’article 6 du chapitre 99 des lois de 1978 s’applique aux sociétés en commandite formées après le 6 mars 1979. (1978, c. 99, a. 8).
Il s’applique aussi à une société déjà existante qui se forme de nouveau après le 6 mars 1979. (1980, c. 11, a. 123).
16. Le certificat de formation de société en commandite, mentionnée à l’article 1875 du Code civil, doit être signé par les différentes personnes qui forment la société, devant un notaire qui le certifie en bonne et due forme et doit être fait en la forme ou teneur qui suit:
S. R. 1964, c. 272, a. 16.