D-1 - Loi sur les déclarations des compagnies et sociétés

Texte complet
15. Toute personne ou société, à l’exception d’un membre du Barreau, d’un notaire, ou de l’officier autorisé à percevoir les droits ou honoraires d’enregistrement de la déclaration requise par la présente loi, qui, au moyen de représentations verbales ou écrites, tente d’obtenir ou obtient de quelque corporation, société commerciale ou autres, une somme de deniers destinée à payer le coût du dépôt ou de l’enregistrement, ou à titre d’indemnité quelconque se rapportant à une telle déclaration, commet une infraction à la présente loi et est passible, pour chaque contravention, d’une amende n’excédant pas 50 $.
S. R. 1964, c. 272, a. 15; 1990, c. 4, a. 369.
15. Toute personne ou société, à l’exception d’un membre du Barreau, d’un notaire, ou de l’officier autorisé à percevoir les droits ou honoraires d’enregistrement de la déclaration requise par la présente loi, qui, au moyen de représentations verbales ou écrites, tente d’obtenir ou obtient de quelque corporation, société commerciale ou autres, une somme de deniers destinée à payer le coût du dépôt ou de l’enregistrement, ou à titre d’indemnité quelconque se rapportant à une telle déclaration, commet une infraction à la présente loi et est passible, pour chaque contravention, d’une amende n’excédant pas 50 $ et des frais, et, à défaut de paiement de l’amende et des frais, d’un emprisonnement de trois mois.
S. R. 1964, c. 272, a. 15.