D-17 - Loi concernant les droits sur les transferts de terrains

Texte complet
9. L’Officier de la publicité foncière perçoit le paiement des droits, au moment de l’inscription du transfert, sauf s’ils ont déjà été payés au ministre; dans le cas d’un transfert réputé, le ministre perçoit le paiement des droits.
Le premier alinéa ne s’applique pas s’il y a exonération du paiement des droits ou si le paiement des droits est différé.
1976, c. 23, a. 9; 1994, c. 22, a. 4; 2020, c. 17, a. 79.
9. L’officier de la publicité des droits perçoit le paiement des droits, au moment de l’inscription du transfert, sauf s’ils ont déjà été payés au ministre; dans le cas d’un transfert réputé, le ministre perçoit le paiement des droits.
Le premier alinéa ne s’applique pas s’il y a exonération du paiement des droits ou si le paiement des droits est différé.
1976, c. 23, a. 9; 1994, c. 22, a. 4.
9. Le régistrateur perçoit le paiement des droits, au moment de l’enregistrement de l’acte de transfert, sauf s’ils ont déjà été payés au ministre; dans le cas d’un transfert réputé, le ministre perçoit le paiement des droits.
Le premier alinéa ne s’applique pas s’il y a exonération du paiement des droits ou si le paiement des droits est différé.
1976, c. 23, a. 9.