D-17 - Loi concernant les droits sur les transferts de terrains

Texte complet
43. Il y a exonération du paiement des droits, dans les cas suivants, pourvu que la réquisition d’inscription du transfert mentionne le fait que:
a)  le transfert est fait par un cédant, qui est une personne physique, à un cessionnaire qui est une société qui ne réside pas au Canada et dont au moins 90% des actions de son capital-actions, émises et ayant plein droit de vote, sont la propriété de ce cédant immédiatement après le transfert; ou
b)  le transfert est fait par un cédant qui est une société, en faveur d’une personne physique qui ne réside pas au Canada, si cette dernière est propriétaire, immédiatement avant le transfert, d’au moins 90% des actions émises, ayant plein droit de vote, du capital-actions du cédant.
1976, c. 23, a. 43; 1994, c. 22, a. 19; 1997, c. 3, a. 6.
43. Il y a exonération du paiement des droits, dans les cas suivants, pourvu que la réquisition d’inscription du transfert mentionne le fait que:
a)  le transfert est fait par un cédant, qui est une personne physique, à un cessionnaire qui est une corporation qui ne réside pas au Canada et dont au moins 90 % des actions de son capital-actions, émises et ayant plein droit de vote, sont la propriété de ce cédant immédiatement après le transfert; ou
b)  le transfert est fait par un cédant qui est une corporation, en faveur d’une personne physique qui ne réside pas au Canada, si cette dernière est propriétaire, immédiatement avant le transfert, d’au moins 90 % des actions émises, ayant plein droit de vote, du capital-actions du cédant.
1976, c. 23, a. 43; 1994, c. 22, a. 19.
43. Il y a exonération du paiement des droits, dans les cas suivants, pourvu que l’acte de transfert mentionne le fait que:
a)  le transfert est fait par un cédant, qui est une personne physique, à un cessionnaire qui est une corporation qui ne réside pas au Canada et dont au moins 90 pour cent des actions de son capital-actions, émises et ayant plein droit de vote, sont la propriété de ce cédant immédiatement après le transfert; ou
b)  le transfert est fait par un cédant qui est une corporation, en faveur d’une personne physique qui ne réside pas au Canada, si cette dernière est propriétaire, immédiatement avant le transfert, d’au moins 90 pour cent des actions émises, ayant plein droit de vote, du capital-actions du cédant.
1976, c. 23, a. 43.