D-17 - Loi concernant les droits sur les transferts de terrains

Texte complet
42. Il y a exonération du paiement des droits dans le cas de transfert entre sociétés étroitement liées pourvu que la réquisition d’inscription du transfert mentionne le fait que le cédant et le cessionnaire sont des sociétés étroitement liées.
Aux fins du premier alinéa, une société donnée et une autre société sont étroitement liées entre elles à un moment quelconque si l’autre société est une société dont au moins 90% des actions émises, ayant plein droit de vote, de son capital-actions sont la propriété:
a)  de la société donnée;
b)  d’une filiale déterminée de la société donnée;
c)  d’une société dont la société donnée est une filiale déterminée;
d)  d’une filiale déterminée d’une société dont la société donnée est une filiale déterminée;
e)  d’une ou plusieurs des sociétés ou filiales visées aux paragraphes a à d.
Aux fins du deuxième alinéa, l’expression «filiale déterminée» d’une société donnée signifie une autre société dont au moins 90% des actions émises, ayant plein droit de vote, de son capital-actions sont la propriété de la société donnée.
1976, c. 23, a. 42; 1988, c. 4, a. 3; 1994, c. 22, a. 18; 1997, c. 3, a. 6; 1997, c. 14, a. 2.
42. 1.  Il y a exonération du paiement des droits dans les cas suivants, pourvu que la réquisition d’inscription du transfert mentionne le fait que:
a)  le cessionnaire est la société mère du cédant, une filiale du cédant ou une filiale d’une société qui est elle-même une filiale du cédant;
b)  le cédant est une filiale d’une société qui est une filiale du cessionnaire;
c)  le cédant et le cessionnaire sont tous deux filiales d’une même société mère ou filiales de sociétés qui sont filiales d’une même société mère; ou
d)  le cédant est filiale d’une société mère alors que le cessionnaire est filiale d’une société qui est une filiale de cette société mère ou le cédant est filiale d’une société qui est une filiale d’une société mère alors que le cessionnaire est filiale de cette société mère.
2.  Aux fins du paragraphe 1, une société est une filiale, à un moment donné, d’une autre société, appelée «société mère», lorsqu’au moins 90 % des actions émises, ayant plein droit de vote, de son capital-actions sont la propriété de cette dernière.
1976, c. 23, a. 42; 1988, c. 4, a. 3; 1994, c. 22, a. 18; 1997, c. 3, a. 6.
42. 1.  Il y a exonération du paiement des droits dans les cas suivants, pourvu que la réquisition d’inscription du transfert mentionne le fait que:
a)  le cessionnaire est la corporation-mère du cédant, une filiale du cédant ou une filiale d’une corporation qui est elle-même une filiale du cédant;
b)  le cédant est une filiale d’une corporation qui est une filiale du cessionnaire;
c)  le cédant et le cessionnaire sont tous deux filiales d’une même corporation-mère ou filiales de corporations qui sont filiales d’une même corporation-mère; ou
d)  le cédant est filiale d’une corporation-mère alors que le cessionnaire est filiale d’une corporation qui est une filiale de cette corporation-mère ou le cédant est filiale d’une corporation qui est une filiale d’une corporation-mère alors que le cessionnaire est filiale de cette corporation-mère.
2.  Aux fins du paragraphe 1, une corporation est une filiale, à un moment donné, d’une autre corporation, appelée «corporation-mère», lorsqu’au moins 90 % des actions émises, ayant plein droit de vote, de son capital-actions sont la propriété de cette dernière.
1976, c. 23, a. 42; 1988, c. 4, a. 3; 1994, c. 22, a. 18.
42. 1.  Il y a exonération du paiement des droits dans les cas suivants, pourvu que l’acte de transfert mentionne le fait que:
a)  le cessionnaire est la corporation-mère du cédant, une filiale du cédant ou une filiale d’une corporation qui est elle-même une filiale du cédant;
b)  le cédant est une filiale d’une corporation qui est une filiale du cessionnaire;
c)  le cédant et le cessionnaire sont tous deux filiales d’une même corporation-mère ou filiales de corporations qui sont filiales d’une même corporation-mère; ou
d)  le cédant est filiale d’une corporation-mère alors que le cessionnaire est filiale d’une corporation qui est une filiale de cette corporation-mère ou le cédant est filiale d’une corporation qui est une filiale d’une corporation-mère alors que le cessionnaire est filiale de cette corporation-mère.
2.  Aux fins du paragraphe 1, une corporation est une filiale, à un moment donné, d’une autre corporation, appelée «corporation-mère», lorsqu’au moins 90 % des actions émises, ayant plein droit de vote, de son capital-actions sont la propriété de cette dernière.
1976, c. 23, a. 42; 1988, c. 4, a. 3.
42. 1.  Il y a exonération du paiement des droits dans les cas suivants, pourvu que l’acte de transfert mentionne le fait que:
a)  le cessionnaire est la corporation-mère du cédant, une filiale du cédant ou une filiale d’une corporation qui est elle-même une filiale du cédant;
b)  le cédant est une filiale d’une corporation qui est une filiale du cessionnaire; ou
c)  le cédant et le cessionnaire sont tous deux filiales d’une même corporation-mère ou filiales d’une ou de plusieurs corporations qui est ou sont, selon le cas, filiales d’une même corporation-mère.
2.  Aux fins du paragraphe 1, une corporation est une filiale, à un moment donné, d’une autre corporation, appelée «corporation-mère», lorsqu’au moins 90 pour cent des actions émises, ayant plein droit de vote, de son capital-actions sont la propriété de cette dernière.
1976, c. 23, a. 42.