D-17 - Loi concernant les droits sur les transferts de terrains

Texte complet
33. En cas de transfert réputé, le cessionnaire n’est admis à différer le paiement des droits que si, à la fois:
a)  la déclaration visée à l’article 27 est notariée et en minute et contient les mentions suivantes:
i.  l’engagement visé à l’article 29 ou la déclaration visée à l’article 31;
ii.  une stipulation d’hypothèque sur le terrain, par le cessionnaire en faveur du ministre, pour le montant des droits dont le paiement est différé;
b)  la stipulation d’hypothèque visée au sous-paragraphe ii du paragraphe a est publiée et communiquée avec un état certifié de l’inscription au ministre.
1976, c. 23, a. 33; 1976, c. 24, a. 5; 1994, c. 22, a. 15; 2000, c. 42, a. 165.
33. En cas de transfert réputé, le cessionnaire n’est admis à différer le paiement des droits que si, à la fois:
a)  la déclaration visée à l’article 27 est notariée et en minute et contient les mentions suivantes:
i.  l’engagement visé à l’article 29 ou la déclaration visée à l’article 31;
ii.  une stipulation d’hypothèque sur le terrain, par le cessionnaire en faveur du ministre, pour le montant des droits dont le paiement est différé;
b)  la stipulation d’hypothèque visée au sous-paragraphe ii du paragraphe a est publiée et communiquée avec un certificat d’inscription au ministre.
1976, c. 23, a. 33; 1976, c. 24, a. 5; 1994, c. 22, a. 15.
33. En cas de transfert réputé, le cessionnaire n’est admis à différer le paiement des droits que si la déclaration visée à l’article 27 est faite en forme authentique et portant minute, est enregistrée et contient les mentions suivantes:
a)  l’engagement visé à l’article 29 ou la déclaration visée à l’article 31; et
b)  une stipulation d’hypothèque sur le terrain, par le cessionnaire en faveur du ministre, pour le montant des droits dont le paiement est différé.
1976, c. 23, a. 33; 1976, c. 24, a. 5.