33.En cas de transfert réputé, le cessionnaire n’est admis à différer le paiement des droits que si, à la fois:
a) la déclaration visée à l’article 27 est notariée et en minute et contient les mentions suivantes:
i. l’engagement visé à l’article 29 ou la déclaration visée à l’article 31;
ii. une stipulation d’hypothèque sur le terrain, par le cessionnaire en faveur du ministre, pour le montant des droits dont le paiement est différé;
b) la stipulation d’hypothèque visée au sous-paragraphe ii du paragraphe a est publiée et communiquée avec un état certifié de l’inscription au ministre.
1976, c. 23, a. 33; 1976, c. 24, a. 5; 1994, c. 22, a. 15; 2000, c. 42, a. 165.
33.En cas de transfert réputé, le cessionnaire n’est admis à différer le paiement des droits que si la déclaration visée à l’article 27 est faite en forme authentique et portant minute, est enregistrée et contient les mentions suivantes:
a) l’engagement visé à l’article 29 ou la déclaration visée à l’article 31; et
b) une stipulation d’hypothèque sur le terrain, par le cessionnaire en faveur du ministre, pour le montant des droits dont le paiement est différé.