D-17 - Loi concernant les droits sur les transferts de terrains

Texte complet
30. Le paiement des droits est différé dans le cas où le cessionnaire qui est une personne physique déclare avoir acquis la totalité du terrain,
a)  s’il a la citoyenneté canadienne, aux fins d’y établir, avant l’expiration des dix ans qui suivent la date du transfert, sa résidence principale ou sa principale aire de récréation;
b)  s’il n’a pas la citoyenneté canadienne, aux fins d’y établir, avant l’expiration des cinq ans qui suivent la date du transfert, sa résidence principale ou sa principale aire de récréation, pourvu qu’il déclare en outre, en la manière prescrite:
i.  qu’il a été légalement admis au Canada;
ii.  qu’il séjourne légalement au Canada au titre d’immigrant admis à y résider en permanence ou aux fins d’y exercer, d’y occuper ou d’y remplir respectivement une entreprise, un emploi ou une charge au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3);
iii.  qu’il ne se trouve pas au Canada au titre de touriste ou de visiteur ou pour se rendre dans un autre pays ou au titre d’étudiant admis au Canada en vertu des dispositions du sous-paragraphe f du paragraphe 1 de l’article 7 de la Loi sur l’immigration (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-2);
iv.  la nature de l’entreprise, de l’emploi ou de la charge visée au sous-paragraphe ii, le cas échéant;
v.  s’il y a lieu, le numéro et la date d’expiration du visa relatif à un emploi délivré en vertu de la Loi sur l’immigration, ainsi que la durée de la période pendant laquelle il entend exercer, occuper ou remplir, selon le cas, l’entreprise, l’emploi ou la charge pour lequel il a été admis au Canada.
1976, c. 23, a. 30; 1995, c. 63, a. 5.
30. Le paiement des droits est différé dans le cas où le cessionnaire qui est une personne physique déclare avoir acquis la totalité du terrain,
a)  s’il a la citoyenneté canadienne, aux fins d’y établir, avant l’expiration des dix ans qui suivent la date du transfert, sa résidence principale ou sa principale aire de récréation;
b)  s’il n’a pas la citoyenneté canadienne, aux fins d’y établir, avant l’expiration des cinq ans qui suivent la date du transfert, sa résidence principale ou sa principale aire de récréation, pourvu qu’il déclare en outre, en la manière prescrite:
i.  qu’il a été légalement admis au Canada;
ii.  qu’il séjourne légalement au Canada au titre d’immigrant admis à y résider en permanence ou aux fins d’y exercer, d’y occuper ou d’y remplir respectivement une entreprise, un emploi ou une charge au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3);
iii.  qu’il ne se trouve pas au Canada au titre de touriste ou de visiteur ou pour se rendre dans un autre pays ou au titre d’étudiant admis au Canada en vertu des dispositions du sous-paragraphe f du paragraphe 1 de l’article 7 de la Loi sur l’immigration (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-2);
iv.  la nature de l’entreprise, de l’emploi ou de la charge visée au sous-paragraphe ii, le cas échéant;
v.  s’il y a lieu, le numéro et la date d’expiration du visa relatif à un emploi émis en vertu de la Loi sur l’immigration, ainsi que la durée de la période pendant laquelle il entend exercer, occuper ou remplir, selon le cas, l’entreprise, l’emploi ou la charge pour lequel il a été admis au Canada.
1976, c. 23, a. 30.