D-17 - Loi concernant les droits sur les transferts de terrains

Texte complet
29. 1.  Le paiement des droits est différé dans le cas où le cessionnaire s’engage,
a)  s’il s’agit d’une personne physique qui a la citoyenneté canadienne, à résider au Canada avant l’expiration des cinq ans qui suivent la date du transfert;
b)  s’il s’agit d’une personne physique qui n’a pas la citoyenneté canadienne, à résider au Canada avant l’expiration des deux ans qui suivent la date du transfert;
c)  s’il s’agit d’une société qui ne réside pas au Canada, à résider au Canada avant l’expiration des cinq ans qui suivent la date du transfert.
2.  Aux fins du sous-paragraphe c du paragraphe 1, lorsque la société ne réside pas au Canada en raison du fait que des actions de son capital-actions sont, directement ou indirectement, la propriété d’une personne physique qui ne réside pas au Canada, cette dernière doit s’engager à ce que la société réside au Canada avant l’expiration des cinq ans qui suivent la date du transfert, si cette personne physique a la citoyenneté canadienne, et avant l’expiration des deux ans qui suivent la date du transfert si elle n’a pas la citoyenneté canadienne.
1976, c. 23, a. 29; 1997, c. 3, a. 6.
29. 1.  Le paiement des droits est différé dans le cas où le cessionnaire s’engage,
a)  s’il s’agit d’une personne physique qui a la citoyenneté canadienne, à résider au Canada avant l’expiration des cinq ans qui suivent la date du transfert;
b)  s’il s’agit d’une personne physique qui n’a pas la citoyenneté canadienne, à résider au Canada avant l’expiration des deux ans qui suivent la date du transfert;
c)  s’il s’agit d’une corporation qui ne réside pas au Canada, à résider au Canada avant l’expiration des cinq ans qui suivent la date du transfert.
2.  Aux fins du sous-paragraphe c du paragraphe 1, lorsque la corporation ne réside pas au Canada en raison du fait que des actions de son capital-actions sont, directement ou indirectement, la propriété d’une personne physique qui ne réside pas au Canada, cette dernière doit s’engager à ce que la corporation réside au Canada avant l’expiration des cinq ans qui suivent la date du transfert, si cette personne physique a la citoyenneté canadienne, et avant l’expiration des deux ans qui suivent la date du transfert si elle n’a pas la citoyenneté canadienne.
1976, c. 23, a. 29.