D-17 - Loi concernant les droits sur les transferts de terrains

Texte complet
27. Le cessionnaire doit, au moment d’un transfert réputé, fournir au ministre une déclaration en double exemplaire, en la forme prescrite, contenant les mentions suivantes:
a)  le nom et l’adresse de la résidence principale des personnes visées à l’article 24 et du cessionnaire, le cas échéant;
b)  la désignation du terrain;
c)  la valeur marchande du terrain au moment du transfert;
d)  le calcul détaillé du pourcentage visé à l’article 25;
e)  le montant des droits;
f)  les mentions requises par les articles 33, 46 et 47, s’il y a lieu;
g)  toute autre mention prescrite.
1976, c. 23, a. 27.