D-17 - Loi concernant les droits sur les transferts de terrains

Texte complet
26. La personne qui est propriétaire d’un terrain situé au Québec immédiatement après le transfert réputé visé aux paragraphes a, b et c de l’article 24 est réputée cessionnaire de ce terrain.
Il en va de même de la société qui est propriétaire d’un terrain situé au Québec compris dans les terrains d’une autre société en application du paragraphe b de l’article 25, pourvu cependant qu’au moins 50% des biens de la société, à un moment quelconque après le 11 mai 1976 et avant l’expiration des deux ans qui précèdent la date du transfert réputé, consistent en un ou plusieurs terrains.
Le cessionnaire visé au présent article est réputé avoir fourni une contrepartie égale à la valeur marchande du terrain au moment du transfert réputé.
1976, c. 23, a. 26; 1997, c. 3, a. 6.
26. La personne qui est propriétaire d’un terrain situé au Québec immédiatement après le transfert réputé visé aux paragraphes a, b et c de l’article 24 est réputée cessionnaire de ce terrain.
Il en va de même de la corporation qui est propriétaire d’un terrain situé au Québec compris dans les terrains d’une autre corporation en application du paragraphe b de l’article 25, pourvu cependant qu’au moins 50 % des biens de la corporation, à un moment quelconque après le 11 mai 1976 et avant l’expiration des deux ans qui précèdent la date du transfert réputé, consistent en un ou plusieurs terrains.
Le cessionnaire visé au présent article est réputé avoir fourni une contrepartie égale à la valeur marchande du terrain au moment du transfert réputé.
1976, c. 23, a. 26.