D-17 - Loi concernant les droits sur les transferts de terrains

Texte complet
20. L’Officier de la publicité foncière avise le ministre de la mutation, aux intervalles prescrits, en lui transmettant une copie de la réquisition d’inscription et, lorsque celle-ci prend la forme d’un sommaire, du document qui l’accompagne.
1976, c. 23, a. 20; 1994, c. 22, a. 11; 2000, c. 42, a. 164; 2020, c. 17, a. 79.
20. L’officier de la publicité des droits avise le ministre de la mutation, aux intervalles prescrits, en lui transmettant une copie de la réquisition d’inscription et, lorsque celle-ci prend la forme d’un sommaire, du document qui l’accompagne.
1976, c. 23, a. 20; 1994, c. 22, a. 11; 2000, c. 42, a. 164.
20. L’officier de la publicité des droits avise le ministre de la mutation, aux intervalles prescrits, en lui transmettant la copie présentée par le requérant en vertu de l’article 19.
1976, c. 23, a. 20; 1994, c. 22, a. 11.
20. Le régistrateur remet au ministre, aux intervalles prescrits, les documents visés à l’article 19.
Il remet également au ministre un avis de mutation, en la forme et aux intervalles prescrits, concernant tout transfert relatif à des droits immobiliers.
1976, c. 23, a. 20.