D-17 - Loi concernant les droits sur les transferts de terrains

Texte complet
2. Aux fins de la présente loi et des règlements, une personne est réputée ne pas résider au Canada si elle est:
a)  une personne physique qui ne réside pas ordinairement au Canada;
b)  une personne physique qui réside ordinairement au Canada, mais qui n’a pas la citoyenneté canadienne et qui n’a pas été légalement admise au Canada pour y résider en permanence;
c)  une société de personnes, une association, un syndicat ou tout autre groupement dont plus de la moitié des membres sont des personnes qui ne résident pas au Canada au sens du présent article ou dans lesquels de telles personnes sont propriétaires d’intérêts représentant plus de 50% de la valeur globale des biens de la société de personnes, de l’association, du syndicat ou de l’autre groupement;
d)  une fiducie dans laquelle des personnes qui ne résident pas au Canada au sens du présent article détiennent plus de 50% de la valeur globale des participations au capital ou au revenu et une fiducie comprend également le fiduciaire d’une telle fiducie; ou
e)  une société qui ne réside pas au Canada.
1976, c. 23, a. 2; 1997, c. 3, a. 6.
2. Aux fins de la présente loi et des règlements, une personne est réputée ne pas résider au Canada si elle est:
a)  une personne physique qui ne réside pas ordinairement au Canada;
b)  une personne physique qui réside ordinairement au Canada, mais qui n’a pas la citoyenneté canadienne et qui n’a pas été légalement admise au Canada pour y résider en permanence;
c)  une société, une association, un syndicat ou tout autre groupement dont plus de la moitié des membres sont des personnes qui ne résident pas au Canada au sens du présent article ou dans lesquels de telles personnes sont propriétaires d’intérêts représentant plus de 50 % de la valeur globale des biens de la société, de l’association, du syndicat ou de l’autre groupement;
d)  une fiducie dans laquelle des personnes qui ne résident pas au Canada au sens du présent article détiennent plus de 50 % de la valeur globale des participations au capital ou au revenu et une fiducie comprend également le fiduciaire d’une telle fiducie; ou
e)  une corporation qui ne réside pas au Canada.
1976, c. 23, a. 2.