D-17 - Loi concernant les droits sur les transferts de terrains

Texte complet
13. Le cédant est solidairement tenu au paiement des droits avec le cessionnaire dans les cas suivants:
a)  tant que la réquisition d’inscription du transfert n’a pas été présentée à l’Officier de la publicité foncière;
b)  si la contrepartie fournie par le cessionnaire excède le montant de la contrepartie mentionné dans la réquisition d’inscription du transfert, mais seulement pour la portion des droits applicables à l’excédent;
c)  si le cédant commet une infraction en vertu de l’article 62 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
1976, c. 23, a. 13; 1994, c. 22, a. 6; 2010, c. 31, a. 175; 2020, c. 17, a. 79.
13. Le cédant est solidairement tenu au paiement des droits avec le cessionnaire dans les cas suivants:
a)  tant que la réquisition d’inscription du transfert n’a pas été présentée à l’officier de la publicité des droits;
b)  si la contrepartie fournie par le cessionnaire excède le montant de la contrepartie mentionné dans la réquisition d’inscription du transfert, mais seulement pour la portion des droits applicables à l’excédent;
c)  si le cédant commet une infraction en vertu de l’article 62 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
1976, c. 23, a. 13; 1994, c. 22, a. 6; 2010, c. 31, a. 175.
13. Le cédant est solidairement tenu au paiement des droits avec le cessionnaire dans les cas suivants:
a)  tant que la réquisition d’inscription du transfert n’a pas été présentée à l’officier de la publicité des droits;
b)  si la contrepartie fournie par le cessionnaire excède le montant de la contrepartie mentionné dans la réquisition d’inscription du transfert, mais seulement pour la portion des droits applicables à l’excédent;
c)  si le cédant commet une infraction en vertu de l’article 62 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31).
1976, c. 23, a. 13; 1994, c. 22, a. 6.
13. Le cédant est solidairement tenu au paiement des droits avec le cessionnaire dans les cas suivants:
a)  tant que l’acte de transfert n’a pas été présenté pour enregistrement;
b)  si la contrepartie fournie par le cessionnaire excède le montant de cette contrepartie qui est mentionné dans l’acte de transfert, mais seulement pour la portion des droits applicables à l’excédent;
c)  si le cédant commet une infraction en vertu de l’article 62 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31).
1976, c. 23, a. 13.