D-16 - Loi concernant les droits sur les successions

Texte complet
9. 1.  Sur les biens transmis en ligne directe, ascendante ou descendante, entre époux, entre beau-père ou belle-mère et gendre ou bru, entre beau-père ou belle-mère et beau-fils ou belle-fille, et sur les transmissions entre les mêmes personnes, les taux des droits sont les suivants:
Dans les successions dont la valeur totale:
a)  N’excède pas cent cinquante mille dollars, aucun droit n’est exigible;
b)  Excède cent cinquante mille dollars, cinq pour cent, plus 1/100 d’un pour cent par mille dollars entier transmis, de façon que le taux ainsi obtenu ne dépasse pas quinze pour cent.
Avec, en outre, dans les successions dont la valeur totale excède cent cinquante mille dollars, des droits additionnels, aux taux suivants:
Lorsque la valeur totale des biens transmis à une même personne:
a) N’excède pas cinquante mille dollars, un pour cent;
b) Excède cinquante mille dollars et n’excède pas trois cent mille dollars, un pour cent, plus 1/100 d’un pour cent par mille dollars entier transmis;
c) Excède trois cent mille dollars, trois pour cent, plus 1/200 d’un pour cent par mille dollars entier transmis, de façon que le taux ainsi obtenu ne dépasse pas dix pour cent.
2.  Sur les biens transmis par décès, au frère ou à la soeur, ou au descendant d’un frère ou d’une soeur de la personne décédée, ou au frère ou à la soeur, ou au fils ou à la fille d’un frère ou d’une soeur, du père ou de la mère de la personne décédée, et sur les transmissions aux mêmes personnes, les taux des droits sont les suivants:
Dans les successions dont la valeur totale:
a) N’excède pas dix mille dollars, aucun droit n’est exigible;
b) Excède dix mille dollars et n’excède pas soixante mille dollars, quatre pour cent plus 1/10 d’un pour cent par mille dollars entier transmis;
c) Excède soixante mille dollars, dix pour cent, plus 1/100 d’un pour cent par mille dollars entier transmis, de façon que le taux ainsi obtenu ne dépasse pas vingt pour cent.
Avec, en outre, dans les successions dont la valeur totale excède dix mille dollars, des droits additionnels aux taux suivants:
Lorsque la valeur totale des biens transmis à une même personne:
a) N’excède pas cent mille dollars, un pour cent, plus 1/25 d’un pour cent par mille dollars entier transmis;
b) Excède cent mille dollars, cinq pour cent, plus 1/300 d’un pour cent par mille dollars entier transmis, de façon que le taux ainsi obtenu n’excède pas dix pour cent.
3.  Sur les biens transmis par décès à une personne appartenant à l’un des degrés de consanguinité en ligne collatérale avec la personne décédée autre que ceux mentionnés au paragraphe immédiatement précédent, ou à toute personne étrangère, par le sang, à la personne décédée, et sur les transmissions aux mêmes personnes, les taux des droits sont les suivants:
Dans les successions dont la valeur totale:
a)  N’excède pas dix mille dollars, aucun droit n’est exigible;
b)  Excède dix mille dollars et n’excède pas cent mille dollars, dix pour cent, plus 1/10 d’un pour cent par mille dollars entiers transmis.
c)  Excède cent mille dollars, vingt pour cent, plus 1/100 d’un pour cent par mille dollars entiers transmis, de façon que le taux ainsi obtenu n’excède pas trente pour cent.
Avec, en outre, dans les successions dont la valeur totale excède dix mille dollars, des droits additionnels aux taux suivants:
Lorsque la valeur totale des biens transmis à une même personne:
a) N’excède pas cent mille dollars, deux pour cent;
b) Excède cent mille dollars, deux pour cent, plus 1/400 d’un pour cent par mille dollars entier transmis, de façon que le taux ainsi obtenu n’excède pas cinq pour cent.
S. R. 1964, c. 70, a. 9; 1969, c. 31, a. 1; 1972, c. 29, a. 1, a. 35.