D-16 - Loi concernant les droits sur les successions

Texte complet
73. Le ministre peut accepter un avis d’opposition en vertu de la présente section même si cet avis n’a pas été signifié en double exemplaire ou de la manière requise par l’article 68.
1972, c. 29, a. 34; 1974, c. 21, a. 4.