D-16 - Loi concernant les droits sur les successions

Texte complet
58. 1.  Aucun coffre-fort, compartiment de coffre-fort, de voûte ou coffret de sûreté tenu en location chez une personne ou dans une association, banque, compagnie, raison sociale ou société se livrant habituellement à la location de coffres-forts ou coffrets de sûreté ne peut être ouvert ou déplacé par qui que ce soit, après le décès d’un locataire ou de son conjoint, à moins qu’un procès-verbal en triplicata constatant l’ouverture desdits coffres-forts, compartiments de coffres-forts ou coffrets de sûreté et contenant l’énumération complète et détaillée de tous les titres, documents, sommes ou objets quelconques qui y sont contenus, ne soit dressé par l’exécuteur testamentaire, l’administrateur ou autre représentant des héritiers, et qu’un exemplaire, certifié exact, signé par l’un des représentants susnommés de la succession intéressée et contresigné par le locateur dudit coffre-fort, compartiment de coffre-fort ou coffret de sûreté, ne soit transmis au ministre du revenu.
Jusqu’à ce qu’elles aient reçu l’autorisation écrite du ministre ou le certificat visé à l’article 55, ces personnes ne doivent pas permettre au conjoint, à l’héritier, au légataire, à l’administrateur, à l’exécuteur ou au fiduciaire de la personne décédée ou de son conjoint, ou à leurs représentants, de prendre possession de l’argent ou des valeurs contenus dans tel coffre-fort, coffret de sûreté, compartiment de coffre-fort ou de voûte.
2.  Le procès-verbal visé au paragraphe précédent peut être remplacé par un inventaire, préparé conformément aux articles 914 et suivants du Code de procédure civile, des titres, documents, sommes, valeurs ou objets quelconques se trouvant dans lesdits coffres-forts, compartiments de coffres-forts ou coffrets de sûreté. Le notaire instrumentant doit immédiatement transmettre au ministre une copie authentique dudit inventaire.
S. R. 1964, c. 70, a. 47; 1972, c. 29, a. 28.