D-16 - Loi concernant les droits sur les successions

Texte complet
57. 1.  Tout assureur qui se prévaut des dispositions du paragraphe f de l’article 56 doit transmettre en double au ministre du revenu, dans les dix premiers jours de chaque mois, un état détaillé et dûment certifié des paiements ainsi effectués au cours du mois précédent.
Ce rapport doit indiquer:
a)  les nom, prénoms, derniers domicile et adresse de la personne décédée et la date du décès;
b)  le numéro de chaque police ou certificat qu’il a émis sur la vie de la personne décédée et le montant payable en vertu d’icelui;
c)  la date et le montant du paiement effectué;
d)  les nom, prénoms, âge et adresse de chaque personne à qui un paiement a été effectué et sa parenté avec la personne décédée.
2.  Le gouvernement peut, en aucun temps, révoquer, pour le tout ou pour partie, la faculté accordée par le paragraphe f de l’article 56. Tout arrêté ministériel à cet effet entre en vigueur à compter de sa publication dans la Gazette officielle du Québec .
S. R. 1964, c. 70, a. 46; 1968, c. 23, a. 8; 1972, c. 29, a. 27.