D-16 - Loi concernant les droits sur les successions

Texte complet
46. 1.  Le ministre peut, en tout temps, déterminer les droits, les intérêts et les pénalités en vertu de la présente loi, ou donner avis par écrit à tout bénéficiaire, exécuteur, fiduciaire ou administrateur à l’effet qu’aucun droit n’est payable.
2.  Le ministre peut aussi déterminer de nouveau les droits, les intérêts et les pénalités en vertu de la présente loi et faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire, selon le cas,
a)  dans les quatre ans à compter du jour du dépôt à la poste d’un avis de première cotisation ou d’une notification portant qu’aucun droit n’est payable;
b)  en tout temps, si le bénéficiaire, l’exécuteur, le fiduciaire ou l’administrateur
i.  a fait une fausse représentation des faits par incurie ou par omission volontaire ou a commis une fraude en produisant la déclaration ou en fournissant un renseignement prévu en vertu de la présente loi; ou
ii.  a adressé au ministre une renonciation, dans la forme prescrite, dans les quatre ans à compter du jour du dépôt à la poste de l’avis de première cotisation ou de la notification portant qu’aucun droit n’est payable.
1972, c. 29, a. 21.